Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021 (1)

Extension

Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021

IDCC

  • 3237

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 janvier 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Saveurs commerce ; FNSCMF ; 2CP,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services (CGT CDS),
  • Adhésion : FNAF CGT, par lettre du 28 janvier 2021 (BO n°2021-21) Fédération des commerces et services UNSA (FCS UNSA), par lettre du 11 mars 2022 (BO n°2022-13) Fédération nationale agroalimentaire – CFE-CGC Agro, par lettre du 3 mai 2022 (BO n°2022-24) Fromagers de France, par lettre du 14 mai 2024 (BO n°2024-23)

Nota

Le champ d’application de la CCN du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) a été modifié par avenant n° 138 du 12 janvier 2021 et a parallèlement été créée la CCN des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisée du 12 janvier 2021 (IDCC 3237). Le rattachement des entreprises concernées doit tenir compte du champ d’application respectif de ces deux conventions collectives.

Numéro du BO

2021-6

Code NAF

  • 47-21Z
  • 47-24Z
  • 47-25Z
  • 47-29Z
  • 47-81Z
  • 82-99Z

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Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    La convention collective nationale des métiers du commerce alimentaire spécialisé est applicable à l'ensemble des entreprises du territoire métropolitain et des huit territoires ultramarins : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'activité économique principale est notamment  (1) l'une ou plusieurs des activités économiques suivantes, qu'elles soient exercées en magasin ou sur éventaires, halles et marchés :

    Les cavistes quel que soit leur effectif

    Ces derniers sont des commerçants spécialisés qui consacrent l'essentiel de leur activité à la vente des vins, des champagnes, des bières et des spiritueux de leur assortiment.

    Leur sélection tient compte de critères leur permettant de se singulariser des circuits généralistes car ils sont prescripteurs. Dénicheurs de pépites et découvreurs de nouvelles appellations ou nouveaux produits, ils éduquent, conseillent et font déguster leurs coups de cœur ou derniers arrivages.

    Les cavistes ont une clientèle de particuliers et semi-professionnels (entreprises et associations) et s'inscrivent dans le tissu local de la collectivité. Ils ne vendent pas à des centrales d'achat ou à des grandes surfaces. Ils accueillent les clients, transmettent leurs connaissances et proposent les meilleurs accords mets-vins au meilleur rapport plaisir/ prix. Ils peuvent organiser des dégustations ou des formations non professionnelles œnologiques.

    Les crémiers-fromagers quel que soit leur effectif

    Ces derniers réalisent la vente de fromages et produits laitiers. La vente d'œufs est également courante.

    Pivots entre producteurs et consommateurs, ils sont les ambassadeurs d'une tradition fromagère et d'un art culinaire unique au monde. Jour après jour, ils procèdent à l'entretien et aux soins des fromages pour les amener au meilleur stade de dégustation. Ils peuvent réaliser sur place l'affinage de leurs fromages en vue de la remise aux consommateurs. En point de vente, ils valorisent leurs produits grâce à leur présentation et les vendent aux consommateurs après les avoir conseillés.

    Outre les fromages, vendus entiers ou en morceaux, ils peuvent réaliser des plateaux de fromages ou des conditionnements de fromages découpés et concevoir des préparations fromagères ou laitières crues ou cuites (verrines, fontainebleau, fromages fourrés, tourtes, desserts lactés, etc.).

    Ils peuvent compléter leur offre en développant des services tels que la livraison à domicile et la réalisation de buffets dans des lieux choisis par le client.

    Les épiciers spécialisés quel que soit leur effectif

    Ces derniers vendent exclusivement des denrées alimentaires fraîches, sèches, en conserve ou conditionnées.

    Les épiciers spécialisés se déclinent de multiples façons :
    – auteurs de découvertes, spécialisés sur un pays en particulier (Italie, Grèce, etc.) ou sur des produits fins (épiceries fines), acteurs du lien et de découvertes (produits rares, provenances peu connues, etc.) ;
    – fournisseurs de produits originaux, ils sont acteurs dans un univers de découvertes de cuisines et de produits originaires d'autres pays.

    Les primeurs quel que soit leur effectif

    Ces derniers ont pour activité principale la vente aux consommateurs de fruits et légumes bruts ou transformés.

    On entend par produit transformé, les préparations crues ou cuites de fruits et légumes : corbeilles, plateaux, brochettes, verrines, de fraîche-découpe, sculptures sur fruits et légumes, mais également des jus, confitures, soupes, tartes, etc.

    Au rythme des saisons, les primeurs proposent une offre de fruits et légumes accompagnée de conseils et de services. Ils sélectionnent et achètent leurs produits auprès des grossistes ou directement auprès des producteurs pour les amener au meilleur stade de dégustation. Ils peuvent réaliser sur place l'affinage des fruits et légumes en vue de la remise aux consommateurs. En point de vente, ils valorisent leurs produits grâce à leur présentation et aux conseils qu'ils prodiguent en vue de la vente aux consommateurs.

    Les fruits et légumes, bruts ou transformés, peuvent être vendus sur le lieu de vente, mais également commandés et livrés à domicile ou dans des lieux choisis par les clients, avec la possibilité d'accompagner cette offre d'une réalisation de buffets.

    Les commerçants de la vente-conseil de café quel que soit leur effectif

    Leur travail commence avec la sélection et l'achat de cafés chez les meilleurs torréfacteurs. Ces professionnels ont acquis les compétences et la connaissance théorique pour analyser la qualité des cafés, tant par le cahier de charges de la production à la tasse, que par les conditions écologiques, et géographiques dans lesquelles ils ont été cultivés.

    Ils peuvent ainsi orienter leur sélection afin de satisfaire leur clientèle. Ils sont aptes à juger de la qualité de la torréfaction et de la préparation. Experts de la préparation des cafés dans toutes les méthodes, ils savent développer leurs atouts de dégustateurs.

    Les commerçants de la vente-conseil de thés, tisanes et infusions quel que soit leur effectif

    Leur travail commence avec la sélection des meilleures variétés de thé, tisanes et infusions. Ils font déguster et prodiguent des conseils au consommateur sur l'origine, les arômes et la préparation de ces produits. Ils sont prescripteurs auprès de leurs clients pour leur donner les meilleurs conseils de dégustation.

    Les autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé quel que soit leur effectif

    Ce sont des commerçants hautement spécialisés sur une catégorie de produits (huiles, épices, condiments, miel, compléments alimentaires pour sportifs, etc.).

    Ils achètent leurs produits auprès de fabricants ou de grossistes pour être revendus au consommateur en remise directe.

    Les entreprises et commerces de détail de pain, de pâtisserie, qui ne fabriquent pas et dont les effectifs sont inférieurs à 10 salariés

    Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.

    Sont exclus du champ de cette convention collective :
    – les entreprises et les commerces d'épicerie biologique non spécialisés à dominante alimentaire quel que soit l'effectif de l'entreprise qui ont pour code d'activité le 47. 29Z ;
    – les magasins populaires ;
    – les entreprises relevant de la convention collective des coopératives de consommation ;
    – les magasins dont l'activité principale est la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

    À titre indicatif, les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la présente convention relèvent, notamment des codes d'activités suivants :
    – 47. 21Z : commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
    – 47. 29Z : commerce de détail de produits laitiers et d'œufs, commerce de détail de produits d'épicerie, commerce de détail alimentaire divers café, thé, cacao et épices, à l'exclusion des commerces en produits biologiques à dominante alimentaire ;
    – 47. 81Z : commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés ;
    – 47. 25Z : commerce de détail de boissons en magasins spécialisés ;
    – 47. 24Z : entreprises et commerces de détail de pain, pâtisserie, s'ils ne fabriquent pas et dont les effectifs sont de moins de 10 salariés. Pour ces entreprises qui franchissent le seuil de 11 salariés, la convention reste applicable si l'effectif de 11 salariés n'a pas été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.

    Relèvent également du champ d'application de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé, les salariés des gérants mandataires non-salariés des activités décrites ci-dessus.

    Cette convention collective s'applique aux sièges sociaux des entreprises relevant du champ d'application défini ci-dessus. Ces entreprises ressortent notamment du code d'activité suivant : 82. 99Z.

    (1) Au 1er alinéa de l'article 1er, l'adverbe « notamment » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Gestion des régimes et des dispositifs collectifs

    Les commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé et de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé conviennent d'étudier conjointement le devenir :
    – des régimes collectifs de protection sociale complémentaire (prévoyance et complémentaire santé) ;
    – des dispositifs mis en place en matière de formation professionnelle, notamment les sept certificats de qualification professionnelle (CQP), à savoir :
    –– CQP vendeur conseil crémier-fromager ;
    –– CQP vendeur conseil en produits biologiques ;
    –– CQP vendeur conseil primeur ;
    –– CQP vendeur conseil caviste ;
    –– CQP vendeur conseil en épicerie ;
    –– CQP employé de vente du commerce alimentaire de détail ;
    –– CQP manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail.
    – le financement spécifique des dispositifs de formation par la mise en place d'une contribution conventionnelle des entreprises ;
    – des règles de financement du dialogue social.

    Ce travail sera réalisé dans l'intérêt des salariés et des entreprises des deux branches. Les décisions arrêtées seront formalisées par accord, avant l'entrée en vigueur du présent accord.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Date d'application

    Le présent accord et l'avenant relatif à la modification du champ d'application, de l'intitulé et à la mise à jour de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, conclus et déposés aux mêmes dates, entreront en vigueur concomitamment le 1er jour du mois suivant la publication simultanée des deux arrêtés d'extension au Journal officiel.

    À cette date, la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé s'appliquera aux entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1er du chapitre 1er du présent accord.

    Les régimes et dispositifs collectifs issus de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, prévus à l'article 2 du chapitre 1er, continueront à s'appliquer jusqu'à l'extension des accords collectifs les régissant, prévue concomitamment à l'extension du présent accord.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Durée de la convention


    La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Révision

    Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention et/ ou de ses annexes, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. (1)

    Toute demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires, accompagnée du texte des modifications conventionnelles proposées. (1)

    Un avenant portant révision de la présente convention pourra être conclu selon les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Les négociations devront s'engager le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

    (1) Les 1er et 2e alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dénonciation

    La présente convention et ses annexes peuvent être dénoncées par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

    La dénonciation est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque partie signataire et donne lieu à dépôt conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    La dénonciation de la présente convention peut être partielle. Dans ce cas, elle doit concerner un titre complet, un avenant, une annexe ou tout autre ensemble de stipulations indivisibles.

    À défaut de conclusion d'une convention collective nouvelle ou de renonciation à la dénonciation, la présente convention continue à produire effet pendant une durée de 2 ans à compter de l'expiration du délai de préavis.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Conventions et accords antérieurs

    La présente convention ne saurait, en aucun cas, porter atteinte aux avantages collectifs ou individuels acquis antérieurement à son entrée en vigueur.

    Toutefois, les avantages reconnus, soit par la présente convention, soit par les avenants ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet.

    Des avenants pourront adapter la présente convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particulières locales ou de l'entreprise.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Formalités de dépôt et publicité

    La présente convention est déposée en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 9 bis

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés conviennent que le contenu de l'accord du 12 janvier 2021 ne justifie pas la mise en place de mesures particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Cependant, certaines dispositions de ce texte prennent en compte les spécificités de ces entreprises en reprenant certaines dispositions légales et conventionnelles les concernant.

  • Article 9 ter

    En vigueur étendu

    Suivi des dispositions de l'accord du 12 janvier 2021

    Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés ont pour objectif, d'assurer le suivi des conditions de mise en œuvre de l'accord du 12 janvier 2021 sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports communiqués à la CPPNI ainsi que des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

    Chaque année, la CPPNI examine les suites à donner à cet accord, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des dispositions conventionnelles.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Adhésion

    Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer à la présente convention ultérieurement.

    Cette adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de la notification de l'adhésion aux signataires de la présente convention et du dépôt à la direction générale du travail, conformément aux dispositions réglementaires prévues par les articles D. 2231-1 et suivants du code du travail. (1)

    (1) Le 2e alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l'article L. 2261-3 du code du travail.
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

    Articles cités
  • Article 11

    En vigueur étendu

    Diffusion de la convention collective

    Conformément à l'article R. 2262-2 du code du travail, l'employeur, lié par la présente convention, doit en fournir un exemplaire au comité social et économique, aux comités sociaux et économiques d'établissement ainsi qu'aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés.

    Il doit également mettre à disposition un exemplaire aux représentants de proximité lorsqu'ils existent.

    Conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du code du travail, les textes conventionnels sont diffusés et communiqués aux salariés.

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, la convention, qui ne présente pas d'éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, et ne prévoit pas, à son niveau, de mesures relatives à la résorption des écarts éventuels de rémunération, à la formation ou encore à la promotion professionnelle, tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-1, L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

Nota

  • Le champ d’application de la CCN du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) a été modifié par avenant n° 138 du 12 janvier 2021 et a parallèlement été créée la CCN des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisée du 12 janvier 2021 (IDCC 3237). Le rattachement des entreprises concernées doit tenir compte du champ d’application respectif de ces deux conventions collectives.