Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021
Textes Salaires
Avenant n° 2 du 26 mars 2021 relatif aux rémunérations
Avenant n° 4 du 14 mars 2022 relatif aux rémunérations
Avenant n° 5 du 14 novembre 2022 relatif aux rémunérations
Avenant n° 6 du 19 avril 2023 relatif aux salaires minima
Avenant n° 7 du 25 mars 2024 relatif aux salaires minima
Avenant n° 8 du 19 novembre 2024 relatif aux salaires minima
En vigueur
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés de la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) se sont réunies le 26 mars 2021 dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels.
Le présent avenant se substitue aux dispositions de l'accord du 12 janvier 2021 ayant le même objet.
Articles cités
En vigueur
Grille de salairesNiveau Taux horaire (en euros) Salaire mensuel (en euros) E1 10,44 1 584,09 E2 10,75 1 630,28 E3 10,78 1 634,90 E4 11,02 1 671,84 E5 11,13 1 688,12 E6 11,32 1 716,49 E7 11,57 1 755,52 AM1 14,34 2 175,24 AM2 14,78 2 241,12 C1 17,99 2 727,91 C2 20,19 3 062,20 En vigueur
Égalité professionnelleLes organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.
Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Les éléments servants à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.
En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.
En vigueur
Engagement de la prochaine négociation sur les rémunérationsLes organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés conviennent d'engager la prochaine négociation sur les minima conventionnels à partir du mois de décembre 2021. La première réunion sera consacrée à l'étude des données économiques et sociales de la branche ainsi qu'à l'expression des revendications des organisations syndicales de salariés. À l'occasion de la CPPNI du mois de janvier 2022, les organisations professionnelles formuleront leur première proposition.
Toutefois, en cas de revalorisation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 2241-10 du code du travail, elles inscriront la négociation sur les salaires à l'ordre du jour de la première CPPNI suivant cette revalorisation.
Articles cités
En vigueur
Champ d'application
Le présent avenant s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237), prévu à l'article 1er du titre Ier de l'accord du 12 janvier 2021.En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
Compte tenu des dispositions prévues dans le présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Durée et entrée en vigueurLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Articles cités
En vigueur
Suivi de l'avenantLa CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.
Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.
En vigueur
Révision. DénonciationLe présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6 de la convention collective et par les dispositions légales en vigueur.
En vigueur
Publicité et formalités de dépôtLe présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
En vigueur
Extension
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.Articles cités
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)