Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013

Textes Attachés : Avenant n° 7 du 9 septembre 2020 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 29 mai 2021

IDCC

  • 3168

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 septembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNP, FNECS CFE-CGC ;
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; UNSA spectacle ; FEC FO,

Numéro du BO

2020-50

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  • Article 1er

    En vigueur

    Création d'un article 5 bis « Rente handicap »

    L'entreprise adhérente au régime de prévoyance de la convention collective nationale des professions de la photographie veillera à ce que le contrat d'assurance qu'elle a souscrit prévoit au bénéfice de son personnel non cadre et cadre, la garantie suivante :

    « Article 5 bis
    Rente handicap

    En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, le régime de prévoyance garantit le versement une rente viagère handicap à chacun de ses enfants handicapés.

    Bénéficiaires

    Les enfants handicapés bénéficiaires au sens de la présente garantie sont les enfants handicapés du salarié à la date de son décès ou de son invalidité permanente et totale, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.

    Reconnaissance de l'état d'handicap

    “ Le handicap d'un bénéficiaire est justifié par un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, et le cas échéant par toutes autres pièces complémentaires demandée par l'organisme assureur qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap. ”

    Montant des prestations

    Le montant mensuel de la rente viagère est fixé 500 € à compter de la réalisation du sinistre.

    Le montant de cette prestation de base est revalorisé, de façon annuelle, en fonction d'un taux fixé par le conseil d'administration de l'organisme assureur.

    Durée et paiement de la rente

    Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.

    La rente prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la date de décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié.

    La rente cesse d'être due à compter du 1er jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

    Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.

    En cas de suppression de la présente garantie dans le régime, pour quelque cause que ce soit, le service des rentes en cours se poursuit sur la base de la dernière valeur atteinte de la rente et sans revalorisation ultérieure à la date de la résiliation.

    Maintien de la garantie

    En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité du salarié pendant la période de garantie ouvrant droit aux versements d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, la garantie rente handicap est maintenue pendant la durée des versements.

    Le maintien prend fin :
    – à la date de liquidation de la retraite sécurité sociale ;
    – à la date de reprise d'une activité totale de service. »

  • Article 2

    En vigueur

    Cotisations

    L'article 9 de l'accord du 5 décembre 2002 intitulé « Taux de cotisation » est modifié comme suit :

    « Article 9
    Taux de cotisation

    Les taux de cotisation sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

    A. Personnel non-cadre

    Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,80 % TA/ TB (réparti à hauteur de 0,40 % TATB pour l'employeur et 0,40 % TATB pour le salarié).

    GarantiesÀ la charge de l'employeur (en %)À la charge du salarié (en %)Total
    TATBTATB
    Décès0,180,180,000,000,18 % TA + 0,18 % TB
    Rente éducation0,160,160,000,000,16 % TA + 0,16 % TB
    Rente de conjoint0,000,000,060,060,06 % TA + 0,06 % TB
    Rente handicap0,020,020,000,000,02 % TA + 0,02 % TB
    Incapacité0,000,000,280,280,28 % TA + 0,28 % TB
    Invalidité0,040,040,060,060,10 % TA + 0,10 % TB
    Total0,400,400,400,400,80 % TA + 0,80 % TB

    B. Personnel cadre

    Le taux de cotisation contractuel est égal à 1,50 % TA + 1,40 % TB (réparti à hauteur de 1,50 % TA + 0,35 % TB pour l'employeur et 0,84 % TB pour le salarié).

    GarantiesÀ la charge de l'employeur (en %)À la charge du salarié (en %)Total
    TATBTATB
    Décès0,470,120,000,330,47 % TA + 0,45 % TB
    Rente éducation0,190,040,000,150,19 % TA + 0,19 % TB
    Rente de conjoint0,080,020,000,060,08 % TA + 0,08 % TB
    Rente handicap0,020,010,000,010,02 % TA + 0,02 % TB
    Incapacité0,550,130,000,360,55 % TA + 0,49 % TB
    Invalidité0,190,030,000,140,19 % TA + 0,17 % TB
    Total1,500,350,001,051,50 % TA + 1,40 % TB

    Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
    Tranche B (TB) : partie de salaire brut comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

    Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 ; L. 2261-1 ; L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

    Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.