Accord du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail

Textes Attachés : Avenant n° 10 du 22 juin 2020 à l'accord du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 juin 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNIDIS,
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; FCE CFDT ; FIBOPA CFE-CGC ; FG FO construction,

Numéro du BO

2020-35

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  • Article 1er

    En vigueur

    Pause rémunérée

    L'article 2 du chapitre Ier de l'accord professionnel relatif à l'aménagement du temps de travail du 18 juin 2010 intitulé « Temps de travail effectif » est modifié comme suit :

    « Article 2
    Temps de travail effectif et pause rémunérée des salariés en travail posté

    Conformément aux dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

    Le temps nécessaire à cette pause est légalement considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

    Sauf dispositions plus favorables, il est décidé que, pour les salariés en travail posté en équipes, notamment les équipes en continu, semi-continu, 2 × 8, dont la pause n'est pas reconnue comme du temps de travail effectif, la pause légale de 20 minutes sera rémunérée.

    Cet avantage ne se cumule pas avec des garanties équivalentes, notamment lorsque ce temps de pause est intégré dans le salaire de base ou fait l'objet d'une prime ou d'une contrepartie en repos. »

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant est conclu dans le champ d'application :
    – n° 3242 (IDCC 1492) : convention collective nationale des OETAM de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988 ;
    – n° 3250 (IDCC 1495) : convention collective nationale des OETAM de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988 ;
    – n° 3011 (IDCC 0700) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et cellulose du 4 décembre 1972 ;
    – n° 3068 (IDCC 0707) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.

  • Article 3

    En vigueur

    Procédure de dépôt et d'extension

    Le présent avenant sera soumis à la procédure accélérée d'extension par la partie la plus diligente en application de l'article L. 2261-26 du code du travail.  (1)

    Dans le cadre de cette demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié, notamment afin d'éviter toute distorsion de concurrence.

    En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    Les parties signataires rappellent pour mémoire que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 3221-1 et suivants du code du travail.

    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

    (1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2261-25 du code du travail.  
    (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant s'inscrit dans le cadre de la nouvelle convention collective nationale production/transformation unifiée. Il entre en vigueur au 1er juillet 2020 pour une durée en principe indéterminée, mais cessera de s'appliquer après le 31 décembre 2020 si la nouvelle convention collective n'est pas signée à cette date ou si cette dernière fait l'objet d'un droit d'opposition annulant sa mise en œuvre.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'application et durée de l'accord

    Le présent avenant s'inscrit dans le cadre de la nouvelle convention collective nationale production/transformation unifiée. Il entre en vigueur au 1er juillet 2020 pour une durée en principe indéterminée, mais cessera de s'appliquer après le 31 janvier 2021 si la nouvelle convention collective n'est pas signée à cette date ou si cette dernière fait l'objet d'un droit d'opposition annulant sa mise en œuvre.