Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Textes Attachés : Avenant n° 15 du 3 février 2020 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 18 sept. 2020 JORF 24 sept. 2020

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 février 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNHPA,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FGTA FO ; INOVA CFE-CGC ; FS CFDT,

Numéro du BO

2020-17

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche de l'hôtellerie de plein air, réunis en commission mixte paritaire, ont convenu de modifier l'accord professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004.

      Afin de consolider la pérennité du régime de prévoyance de la branche, le présent avenant porte sur une modification des taux de cotisation des salariés cadres et non cadres, ainsi que sur les conditions d'ancienneté relatives au bénéfice des garanties indemnités journalières, pour les salariés permanents et saisonniers.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique aux salariés et aux entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 (code IDCC 1631), tel que défini à l'article 1.1 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en raison de sa finalité d'intérêt général, et de la configuration de la branche de l'hôtellerie de plein air, composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés, dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Cotisations du régime de prévoyance

    L'article 11 « financement du régime » de l'accord du 9 mars 2004 est rédigé comme suit :

    Les cotisations relatives au régime de prévoyance, prévue à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont modifiées comme suit :

    Taux contractuels à effet au 1er janvier 2020 (correctif apporté à l'avenant n° 13) :

    Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 (y compris saisonniers)

    Part patronale Tranches A et BPart salariale Tranches A et BTotal tranches A et B
    Maintien de salaire0,45 %0 %0,45 %
    Incapacité0 %0,10 %0,10 %
    Invalidité0 %0,20 %0,20 %
    Décès – IAD, accidentel, double effet0,04 %0,12 %0,16 %
    Rente éducation0 %0,08 %0,08 %
    Rente handicap0,01 %0 %0,01 %
    Total0,50 %0,50 %1,00 %

    Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947

    Part patronalePart salarialeTotal
    Tranche ATranche BTranche ATranche BTranche ATranche B
    Maintien de salaire0,40 %0,71 %0 %0 %0,40 %0,71 %
    Incapacité0 %0 %0,10 %0,20 %0,10 %0,20 %
    Invalidité0,25 %0 %0 %0,38 %0,25 %0,38 %
    Décès – IAD, Accidentel, double effet1,06 %0,33 %0 %0,47 %1,06 %0,80 %
    Rente éducation0,18 %0 %0 %0 %0,18 %0 %
    Rente handicap0,01 %0,01 %0 %0 %0,01 %0,01 %
    Total1,90 %1,05 %0,10 %1,05 %2,00 %2,10 %

    Ce qui annule les taux appelés à effet du 1er janvier 2019.

    Article 2
    Modification des conditions d'ancienneté

    À effet du 1er janvier 2020, l'article 3 de l'accord national du 9 mars 2004 « Conditions d'ancienneté » est remplacé comme suit :

    « Les garanties définies ci-après sont acquises dans les conditions suivantes :
    Pour les salariés permanents (tous contrats) et les salariés saisonniers :
    – garantie décès invalidité absolue et définitive : sans condition d'ancienneté ;
    – garantie indemnités journalières, y compris au titre du maintien de salaire, et rentes invalidité : après 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise (sans ancienneté s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle). »

    (1) L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
    (Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet, dépôt et extension

    Le présent avenant s'applique à compter du 1er janvier 2020.

    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives. Au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue par les dispositions du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.