Avenant n° 15 du 3 février 2020 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire

Article 3 (1)

En vigueur

Cotisations du régime de prévoyance

L'article 11 « financement du régime » de l'accord du 9 mars 2004 est rédigé comme suit :

Les cotisations relatives au régime de prévoyance, prévue à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont modifiées comme suit :

Taux contractuels à effet au 1er janvier 2020 (correctif apporté à l'avenant n° 13) :

Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 (y compris saisonniers)

Part patronale Tranches A et BPart salariale Tranches A et BTotal tranches A et B
Maintien de salaire0,45 %0 %0,45 %
Incapacité0 %0,10 %0,10 %
Invalidité0 %0,20 %0,20 %
Décès – IAD, accidentel, double effet0,04 %0,12 %0,16 %
Rente éducation0 %0,08 %0,08 %
Rente handicap0,01 %0 %0,01 %
Total0,50 %0,50 %1,00 %

Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947

Part patronalePart salarialeTotal
Tranche ATranche BTranche ATranche BTranche ATranche B
Maintien de salaire0,40 %0,71 %0 %0 %0,40 %0,71 %
Incapacité0 %0 %0,10 %0,20 %0,10 %0,20 %
Invalidité0,25 %0 %0 %0,38 %0,25 %0,38 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet1,06 %0,33 %0 %0,47 %1,06 %0,80 %
Rente éducation0,18 %0 %0 %0 %0,18 %0 %
Rente handicap0,01 %0,01 %0 %0 %0,01 %0,01 %
Total1,90 %1,05 %0,10 %1,05 %2,00 %2,10 %

Ce qui annule les taux appelés à effet du 1er janvier 2019.

Article 2
Modification des conditions d'ancienneté

À effet du 1er janvier 2020, l'article 3 de l'accord national du 9 mars 2004 « Conditions d'ancienneté » est remplacé comme suit :

« Les garanties définies ci-après sont acquises dans les conditions suivantes :
Pour les salariés permanents (tous contrats) et les salariés saisonniers :
– garantie décès invalidité absolue et définitive : sans condition d'ancienneté ;
– garantie indemnités journalières, y compris au titre du maintien de salaire, et rentes invalidité : après 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise (sans ancienneté s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle). »

(1) L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)