Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 2 octobre 2019 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social

Extension

Etendu par arrêté du 20 mai 2020 JORF 26 mai 2020

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 octobre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; FEC FO,

Numéro du BO

2019-47

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    • Article

      En vigueur

      Par le présent avenant les parties conscientes de l'évolution du droit de la négociation collective qui suppose de répondre à de nombreuses obligations légales de négociation d'une technicité croissante, ont estimé nécessaire la mise en place de moyens supplémentaires permettant de faire face à ces obligations.

      D'autre part, le changement d'OPCO nécessite une modification de certaines dispositions de l'accord du 21 septembre 2010.

      En conséquence, il a donc été décidé ce qui suit :

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Dispositions relatives à l'OPCO

    1.1. L'article 1.2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « 1.2. – Collecte de la contribution

    La collecte est recouvrée par OPCOMMERCE. Les modalités de recouvrement sont déterminées par une convention établie entre OPCOMMERCE et l'association paritaire de gestion. Elle sera appelée sur la base de la masse salariale de l'année N – 1 pour l'année N.

    Cette cotisation est appelée pour la première fois par OPCOMMERCE pour l'année 2020 sur la base de la masse salariale annuelle brute de 2019. »

    1.2. Le 4e tiret de l'article 3 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « – la section professionnelle paritaire au sein de l'OPCOMMERCE pour la gestion des fonds de la formation professionnelle ; »

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions relatives à l'affectation de la contribution

    Les dispositions de l'article 1.4 sont complétées par un dernier alinéa rédigé comme suit :

    « Par délibération du conseil d'administration de l'association, celui-ci peut décider d'affecter une partie de l'enveloppe affectée au fonctionnement de l'association (15 % de la collecte) aux moyens attribués aux organisations syndicales. Dans cette hypothèse cette redistribution doit respecter les pourcentages de 40 % et 45 % définis ci-dessus ».

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Compte tenu de l'objet du présent avenant, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire.

    Le présent avenant prendra effet dès sa signature. Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Son extension sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

(1) Dans l'attente de la mise en place de ce dispositif, à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, l'opérateur de compétences peut recouvrer la contribution conventionnelle de dialogue social sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)