Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 21 du 25 juin 2019 portant révision du titre III de la convention relatif à la classification des emplois

Extension

Etendu par arrêté du 20 mai 2020 JORF 26 mai 2020

IDCC

  • 2335

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 juin 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AGEA,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA banque ; FSPBA CGT ; FBA CFDT,

Numéro du BO

2019-43

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur

    Dans le cadre de leurs travaux de réécriture de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances (IDCC 2335), les partenaires sociaux de la branche ont souhaité procéder à différentes modifications dans le titre III, relatif à la classification des emplois.

    Soucieuses de renforcer l'attractivité des métiers de la branche et de mettre à la disposition des employeurs et des salariés une classification modernisée et la plus pédagogique possible, les parties au présent avenant sont convenues d'apporter les modifications suivantes aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification du titre III de la convention collective

    Les dispositions qui suivent suppriment et remplacent dans leur intégralité les dispositions du titre III de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003.

    « Article 11

    Les principes du système de classification

    1° La classification des métiers et des emplois

    Les partenaires sont convenus de s'attacher, dans la présente convention, à la classification des métiers. Un métier regroupe un ensemble d'emplois ayant la même finalité.

    Chaque métier comprend un niveau minimum d'exercice et se trouve ainsi positionné sur plusieurs classes. L'ensemble des classes sur lesquelles est positionné un métier constitue une “ filière métier ”.

    En concertation avec son salarié, l'employeur positionne l'emploi réel exercé par ce dernier au sein de la filière métier d'appartenance.

    Les cinq métiers suivants, ont été retenus comme représentatifs de l'ensemble des emplois rencontrés dans la profession :
    – gestionnaire en assurance ;
    – conseiller client ;
    – chargé de développement commercial ;
    – délégué d'agence ;
    – métiers logistiques.

    Ces cinq métiers sont décrits à l'article 17 de la présente convention.

    2° Les critères classants

    Trois critères ont été retenus pour évaluer et classifier les métiers et les emplois de la profession :
    – la technicité : ce critère mesure la complexité des activités de l'emploi et le niveau de connaissance, de savoir-faire ou d'expérience nécessaire à leur bonne réalisation ;
    – l'autonomie : ce critère mesure la latitude d'initiative, de décision et d'organisation requise par l'emploi. Elle dépend du “ cadre de l'action ”, c'est-à-dire de la précision des procédures et modes opératoires qui encadrent l'activité et de la fréquence des contrôles du travail ;
    – le critère relationnel : ce critère évalue la nature et l'importance des relations de travail et des relations commerciales que comporte l'exercice de l'emploi.

    La table de progression par classe de ces trois critères est présentée à l'article 18 de la présente convention.

    3° Les niveaux de classification

    La hiérarchie des emplois de la profession est représentée sur une grille comportant sept niveaux de classification et une position hors classe pour les cadres dirigeants.

    4° Les statuts

    Les partenaires sociaux de la branche ont constaté que la grande différence de salaire minimum qui existe entre les niveaux V et VI constituait parfois un frein pour le passage au statut cadre. Pour favoriser l'évolution des salariés, ils ont souhaité créer un niveau intermédiaire V bis, entre le niveau V et le niveau VI.

    Les sept niveaux de classification sont répartis au sein des deux statuts suivants :
    – statut d'employé : de la classe I à la classe V ;
    – statut de cadre : en classe V bis et VI.

    Article 12

    La classification des métiers

    Les métiers salariés de la profession des agences générales d'assurances, tels que définis à l'article 17 de la présente convention, et évalués à partir des trois critères classants retenus, sont classés comme suit :

    Statut employé Statut cadre
    Métiers/ Classes I II III IV V V bis VI
    Gestionnaire en assurance grisée grisée grisée grisée grisée grisée grisée
    Conseiller client grisée grisée grisée grisée grisée grisée
    Chargé de développement commercial grisée grisée grisée grisée grisée
    Délégué d'agence grisée grisée grisée grisée grisée
    Métiers logistiques grisée grisée grisée grisée grisée grisée grisée

    En pratique

    Les cases grisées représentent les niveaux sur lesquels peuvent être classés les emplois en fonction de l'évaluation obtenue à partir des trois critères classants figurant à l'article 18.

    Ainsi, un poste de “ chargé de développement commercial ” peut être classé entre le niveau III et le niveau VI. – Le niveau qui correspond au poste occupé par le salarié (III, IV, V, V bis ou VI) est déterminé à l'aide des critères classants.

    Article 13

    Règles d'utilisation combinée des critères

    Pour un emploi donné, l'évaluation n'aboutit pas forcément à la même classe pour les trois critères. Toutefois un même emploi ne peut pas être positionné sur plus de deux classes (par exemple : II-II-IV) ; si c'était le cas, il y a lieu de redéfinir l'emploi pour lui donner une cohérence plus grande.

    L'évaluation d'un emploi donne nécessairement au moins deux critères égaux. La classe de l'emploi est donnée par les deux ou trois critères égaux sur les trois (par exemple : si, technicité = II, autonomie = II, relationnel = III, l'emploi est classé en II).

    Exemple

    Un salarié est recruté pour occuper un poste de gestionnaire en assurance. L'employeur cherche à connaitre le niveau de classification qui correspond au poste occupé.

    Lorsqu'il applique les critères classants, il obtient :
    – critère de technicité : niveau III ;
    – critère d'autonomie : niveau II ;
    – critère relationnel : niveau III.

    Le poste occupé par le salarié relève du niveau III, même si l'autonomie correspond au niveau II.

    Article 14

    Période d'initiation

    Les “ Gestionnaires en assurance ” sans formation en rapport avec l'activité des agences générales d'assurances ou sans expérience professionnelle en agence pourront être positionnés en classe I pour une période maximale de 1 an à compter de la date d'embauche.

    Article 15

    Mise en œuvre des dispositions relatives à la classification

    1° Principe

    La mise en œuvre de la présente classification ne peut avoir pour conséquence de diminuer le montant global des rémunérations annuelles fixes antérieurement perçu par les salariés.

    Il appartient aux employeurs de vérifier le niveau de classification qui correspond aux postes occupés par leurs salariés via l'application des critères classants.

    En aucun cas les présentes modifications ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de classification du poste occupé par un salarié.

    2° Caractère facultatif du changement de dénomination

    Le présent accord modifie la dénomination des différents métiers en agence générale d'assurances dans un but de modernisation.

    Dans l'optique de renforcer l'attractivité des métiers, les partenaires sociaux de la branche encouragent les employeurs à utiliser les nouvelles dénominations pour les embauches qu'ils feraient à compter du 1er janvier 2020.

    Les employeurs de la branche n'ont pas l'obligation de modifier les intitulés de poste de leurs salariés embauchés avant le 1er janvier 2020. Toutefois, les parties au présent avenant préconisent une homogénéité des dénominations au sein d'une même agence.

    Article 16

    Instance de suivi du système de classification

    Les conditions d'application des dispositions relatives à la classification sont suivies et interprétées en tant que de besoin par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

    La saisine de cette commission se fait auprès du secrétariat de la CPPNI qui assure la transmission des demandes aux parties signataires. La commission dispose de 3 mois pour transmettre son avis aux parties.

    Article 17

    Les principaux métiers en agences générales d'assurances

    En pratique :

    Table de correspondance entre anciennes et nouvelles dénominations des métiers en agences générales d'assurance
    Ancienne dénomination (convention collective nationale du 2 juin 2003) Nouvelle dénomination (avenant du 25 juin 2019)
    Collaborateur à dominante gestionnaire Gestionnaire en assurance
    Collaborateur à dominante commerciale Conseiller client
    Collaborateur généraliste
    Chargé de clientèle Chargé de développement commercial
    Attaché d'agence Délégué d'agence
    Technicien des métiers supports
    Métiers logistiques Métiers logistiques

    Métier de gestionnaire en assurance

    Ce métier recouvre l'ensemble des emplois dont la mission principale est de recueillir, de traiter et de transmettre les informations liées aux contrats d'assurances et à la gestion des sinistres. Les activités des emplois concernés sont principalement :
    – l'établissement et la gestion des contrats ;
    – la gestion des sinistres ;
    – le secrétariat lié aux activités décrites ci-dessus ;
    – des contributions diverses liées à l'activité commerciale de l'agence à l'occasion des relations établies dans le cadre de l'activité principale.

    Selon l'organisation de l'agence, il peut aussi intervenir dans la mise en œuvre de la stratégie digitale de l'agence (réseaux sociaux, site internet …).

    Autres dénominations possibles : collaborateur d'agence à dominante gestionnaire, gestionnaire de dossiers d'assurance, chargé de gestion, technicien des métiers de l'assurance etc.

    Métier de conseiller client

    Les emplois relevant de ce métier ont pour mission principale d'entretenir et de développer une relation commerciale avec les clients actuels et potentiels de l'agence. Les activités des emplois concernés sont principalement :
    – l'accueil, l'information et l'orientation des clients ;
    – la recherche et l'identification des besoins des clients ;
    – la présentation et la valorisation des offres de l'agence ;
    – l'exploitation du portefeuille client (suivi, relance téléphonique …) ;
    – la fidélisation de la clientèle ;
    – la prospection de nouveaux clients.

    Selon l'organisation de l'agence, il peut aussi intervenir dans :
    – la gestion des sinistres ;
    – la mise en œuvre de la stratégie digitale de l'agence (réseaux sociaux, site internet …) ;
    – le traitement des leads.

    Ces emplois sont de niveau variable en fonction des délégations de responsabilités consenties par l'agent.

    Autres dénominations possibles : collaborateur d'agence généraliste, collaborateur d'agence à dominante commerciale, conseiller clientèle, chargé de clientèle particuliers etc.

    Chargé de développement commercial

    Le métier de chargé de développement commercial regroupe les emplois dont la mission principale est de développer, dans le cadre d'objectifs fixés, le chiffre d'affaires de l'agence par ses actions commerciales. Les principales activités sont :
    – la préparation des actions commerciales ;
    – la prospection d'un secteur géographique ou d'une population définie ;
    – la présentation et l'argumentation d'offres ;
    – la contractualisation dans la limite de ses délégations ;
    – le suivi et la relance du portefeuille.

    Selon l'organisation de l'agence, il peut aussi intervenir dans :
    – la définition et/ ou mise en œuvre de la stratégie digitale de l'agence (réseaux sociaux, site internet …) ;
    – le traitement des leads.

    Autres dénominations possibles : chargé de clientèle, chargé de clientèle professionnels, commercial itinérant, chargé d'affaires, commercial B to B etc.

    Métier de délégué d'agence

    Le métier de délégué d'agence porte, dans le cadre des délégations consenties, sur l'ensemble des missions de l'agent général.

    Sa mission principale : assister l'agent général dans le fonctionnement, l'organisation, la définition de la stratégie, l'animation et le développement de l'agence ou d'un point de vente.

    Le métier de délégué d'agence peut ainsi, en fonction notamment de la taille de l'agence, comporter des activités :
    – d'encadrement et d'animation de personnel ;
    – de représentation de l'agence (auprès de clients ou de tiers) ;
    – de pilotage et de mise en œuvre de la stratégie de développement commercial ;
    – d'expertise technique ;
    – de définition et/ ou de mise en œuvre de la stratégie digitale de l'agence.

    Le métier de délégué d'agence peut ne concerner que certaines activités : gestion du personnel, compatibilité etc.

    Autres dénominations possibles : responsable d'agence, manager d'agence, fondé de pouvoir, attaché d'agence, technicien des métiers support, comptable, délégué ressources humaines, responsable de l'équipe commerciale, responsable des ressources humaines, responsable informatique, responsable web marketing, responsable de la communication digitale etc.

    Métiers logistiques

    Il s'agit des emplois non spécifiques aux métiers de l'assurance que l'on rencontre dans certaines agences comme :
    – les emplois de ménage ou d'entretiens des locaux ;
    – les emplois de sécurité et de surveillance ;
    – les emplois de standardiste, etc.

    Article 18

    Table de progression des critères classants

    Les partenaires sociaux rappellent que la présente classification a pour objet de définir le niveau de classification qui correspond à un poste donné, et non à un salarié.

    En pratique

    L'employeur qui recherche le niveau de classification qui correspond à l'emploi occupé par son salarié doit utiliser les trois critères classants ci-dessous : technicité, autonomie, relationnel.

    Pour chacun des trois critères, il doit rechercher quel est le niveau (de I à VI) qui correspond à la réalité du poste occupé.

    Une fois l'analyse effectuée sur les trois critères, l'employeur aura obtenu trois niveaux de I à VI.

    Une fois l'analyse effectuée sur les trois critères, l'employeur aura obtenu trois niveaux de I à VI.

    L'évaluation de l'emploi donne nécessairement au moins deux critères égaux. Si l'évaluation donne trois niveaux différents, il y a lieu de redéfinir le poste. La classe de l'emploi est donnée par les deux ou trois critères égaux sur les trois (par exemple : si, technicité = III, autonomie = II, relationnel = III, l'emploi est classé en III).

    Exemple

    Un salarié est recruté pour occuper un poste de gestionnaire en assurance. L'employeur cherche à connaitre le niveau de classification qui correspond au poste occupé.

    Lorsqu'il applique les critères classants, il obtient :
    – critère de technicité : niveau III ;
    – critère d'autonomie : niveau II ;
    – critère relationnel : niveau III.

    Le poste occupé par le salarié relève du niveau III, même si l'autonomie correspond au niveau II.

    Nota bene : l'employeur devra veiller à ce que le niveau de classification obtenu soit compatible avec le tableau qui figure à l'article 12. Ce tableau fixe un niveau de classification minimum pour chacun des métiers définis dans la présente convention.

    Critère de technicité
    Ce critère mesure la complexité des activités de l'emploi et le niveau de connaissance, de savoir-faire ou d'expérience nécessaire à leur bonne réalisation.
    Aucun Faible Moyen Fort Très fort
    Niveau 1 Complexité des tâches à réaliser X
    Niveau d'expertise requis X
    Part de management possible dans le poste X
    Niveau de connaissance en assurance requis X
    Niveau 2 Complexité des tâches à réaliser X
    Niveau d'expertise requis X
    Part de management possible dans le poste X
    Niveau de connaissance en assurance requis X
    Niveau 3 Complexité des tâches à réaliser X
    Niveau d'expertise requis X
    Part de management possible dans le poste X
    Niveau de connaissance en assurance requis X
    Niveau 4 Complexité des tâches à réaliser X
    Niveau d'expertise requis X
    Part de management possible dans le poste X
    Niveau de connaissance en assurance requis X
    Niveau 5 Complexité des tâches à réaliser X
    Niveau d'expertise requis X
    Part de management possible dans le poste X
    Niveau de connaissance en assurance requis X
    Niveau 5 bis Complexité des tâches à réaliser X
    Niveau d'expertise requis X
    Part de management possible dans le poste X
    Niveau de connaissance en assurance requis X
    Niveau 6 Complexité des tâches à réaliser X
    Niveau d'expertise requis X
    Part de management possible dans le poste X
    Niveau de connaissance en assurance requis X
    Critère d'autonomie
    Ce critère mesure la latitude d'initiative, de décision et d'organisation requise par l'emploi. Elle dépend du “ cadre de l'action ”, c'est-à-dire de la précision des procédures et modes opératoires qui encadrent l'activité et la fréquence des contrôles du travail.
    Aucun Faible Moyen Fort Très fort
    Niveau 1 Prise d'initiative X
    Diversité des tâches à réaliser X
    Fréquence des contrôles par la hiérarchie X
    Latitude par rapport au mode opératoire X
    Niveau 2 Prise d'initiative X
    Diversité des tâches à réaliser X
    Fréquence des contrôles par la hiérarchie X
    Latitude par rapport au mode opératoire X
    Niveau 3 Prise d'initiative X
    Diversité des tâches à réaliser X
    Fréquence des contrôles par la hiérarchie X
    Latitude par rapport au mode opératoire X
    Niveau 4 Prise d'initiative X
    Diversité des tâches à réaliser X
    Fréquence des contrôles par la hiérarchie X
    Latitude par rapport au mode opératoire X
    Niveau 5 Prise d'initiative X
    Diversité des tâches à réaliser X
    Fréquence des contrôles par la hiérarchie X
    Latitude par rapport au mode opératoire X
    Niveau 5 bis Prise d'initiative X
    Diversité des tâches à réaliser X
    Fréquence des contrôles par la hiérarchie X
    Latitude par rapport au mode opératoire X
    Niveau 6 Prise d'initiative X
    Diversité des tâches à réaliser X
    Fréquence des contrôles par la hiérarchie X
    Latitude par rapport au mode opératoire X
    Critère relationnel
    Ce critère évalue la nature et l'importance des relations de travail et des relations commerciales que comporte l'exercice de l'emploi.
    Aucun Faible Moyen Fort Très fort
    Niveau 1 Niveau d'interaction interne à l'agence X
    Relation commerciale X
    Encadrement/ supervision X
    Relation avec les tiers (compagnie, experts, fournisseurs …) X
    Niveau 2 Niveau d'interaction interne à l'agence X
    Relation commerciale X
    Encadrement/ supervision X
    Relation avec les tiers (compagnie, experts, fournisseurs …) X
    Niveau 3 Niveau d'interaction interne à l'agence X
    Relation commerciale X
    Encadrement/ supervision X
    Relation avec les tiers (compagnie, experts, fournisseurs …) X
    Niveau 4 Niveau d'interaction interne à l'agence X
    Relation commerciale X
    Encadrement/ supervision X
    Relation avec les tiers (compagnie, experts, fournisseur …) X
    Niveau 5 Niveau d'interaction interne à l'agence X
    Relation commerciale X
    Encadrement/ supervision X
    Relation avec les tiers (compagnie, experts, fournisseurs …) X
    Niveau 5 bis Niveau d'interaction interne à l'agence X
    Relation commerciale X
    Encadrement/ supervision X
    Relation avec les tiers (compagnie, experts, fournisseurs …) X
    Niveau 6 Niveau d'interaction interne à l'agence X
    Relation commerciale X
    Encadrement/ supervision X
    Relation avec les tiers (compagnie, experts, fournisseurs …) X
  • Article 2

    En vigueur

    Suivi de l'avenant


    Les parties au présent avenant conviennent de se réunir pour dresser un bilan de son l'application 6 mois après son entrée en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant ne prévoit aucune disposition spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés. De telles dispositions n'ont pas été jugées nécessaires par les partenaires sociaux car la branche est quasiment exclusivement composée d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés : les accords conclus en son sein sont donc adaptés à ces entreprises sans qu'il soit nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Les dispositions du présent avenant sont applicables au 1er janvier 2020.

  • Article 5

    En vigueur

    Publicité. – Extension

    Établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, le présent avenant est mis à disposition en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, AGEA étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant, qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois a été menée, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)