Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996

Textes Attachés : Avenant n° 77 du 5 juin 2019 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 3 avril 2020 JORF 9 avril 2020

IDCC

  • 1875
  • 2564

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 juin 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNVEL,
  • Organisations syndicales des salariés : FNAA CFE-CGC ; FSPSS FO ; FESSAD UNSA ; CFTC-Agri,

Numéro du BO

2019-41

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  • Article 1er

    En vigueur

    Contribution conventionnelle

    Au sein du titre VII relatif à la formation professionnelle, dans l'article 1er relatif au versement des contributions, les dispositions allant de la mention : « Les entreprises vétérinaires versent la totalité de leurs contributions mutualisées » à « et destinée au développement de la formation professionnelle continue. » d'une part, ainsi que les dispositions prévues au sein de l'article 68 du titre VIII de l'annexe VII allant de « Les entreprises vétérinaires versent la totalité de leurs contributions mutualisées » à « une contribution conventionnelle, égale à 0,60 % de la masse salariale brute des personnels est collectée et consacrée au plan de formation. » d'autre part, sont toutes deux supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Les entreprises versent leurs contributions dues au titre de la formation professionnelle continue dans les conditions prévues par le code du travail.

    Elles versent également une contribution conventionnelle au titre de la formation professionnelle continue à l'opérateur de compétences agréé pour la branche conformément à l'article L. 6332-1-1.

    Les entreprises vétérinaires versent cette contribution conventionnelle selon le cadre défini ci-après :
    – pour les entreprises ayant un effectif de moins de 11 salariés : une contribution conventionnelle égale à 0,45 % de la masse salariale brute des personnels est versée ;
    – pour les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 11 salariés : une contribution conventionnelle égale à 0,60 % de la masse salariale brute des personnels est versée.

    L'employeur procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. »

  • Article 2

    En vigueur

    Durée et date d'entrée en vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt


    Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

  • Article 4

    En vigueur

    Extension


    Les signataires du présent accord s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

  • Article 5

    En vigueur


    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques de l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés, excepté à propos des montants des cotisations, car le présent avenant concerne la formation professionnelle des salariés ainsi que les rémunérations minimales liées aux qualifications associées, quelle que soit la taille de l'entreprise.