Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

Textes Attachés : Accord du 5 juillet 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 6 novembre 2020 JORF 20 novembre 2020, modifié par arrêté du 29 juillet 2021 JORF 5 août 2021

IDCC

  • 292

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 juillet 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FP,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; Fédéchimie FO ; CFE-CGC chimie,

Nota

Etendu par arrêté du 6 novembre 2020 JORF 20 novembre 2020, modifié par arrêté du 29 juillet 2021 JORF 5 août 2021 et par arrêté du 30 novembre 2023 JORF 9 décembre 2023

Numéro du BO

2019-37

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  • Article

    En vigueur

    Décision no 448450 du 5 juillet 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

    ECLI:FR:CECHR:2023:448450.20230705

    L’arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 6 novembre 2020 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie (NOR : MTRT2029657A) est annulé en tant qu’il prévoit, à son article 1er, que le 3e alinéa du a) de l’article 3 de l’accord du 5 juillet 2019 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation.

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires considèrent que le dialogue social et la négociation au niveau de la branche professionnelle de la plasturgie, sont essentiels et doivent se poursuivre dans l'intérêt de l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de cette convention collective (IDCC 292).

      En effet, le dialogue social a pour objectif premier de favoriser la recherche de solutions adaptées au contexte économique et social, en recherchant des solutions adaptées et optimales pour pérenniser l'activité de nos entreprises en améliorant les conditions d'emploi des salariés de la branche.

      Au niveau de la plasturgie, ce dialogue social doit donc permettre :
      – d'adapter, transcrire, améliorer ou décliner les règles issues du code du travail ou des accords nationaux interprofessionnels au regard des spécificités et des besoins de nos entreprises et de leur personnel ;
      – de concourir à réguler la concurrence entre les entreprises relevant du champ d'application de la plasturgie, conformément à l'article L. 2232-5-1, 2°, du code du travail ;
      – de favoriser l'attractivité, le développement et la performance des entreprises de la branche, et donc de l'emploi, en tenant compte des enjeux économiques et sociaux auxquels ces entreprises sont confrontées ;
      – de mettre en place des actions et outils permettant de maintenir la capacité des salariés à occuper un emploi et favoriser leur développement professionnel, en tenant compte de l'évolution des métiers et du marché du travail, tout en valorisant la transmission des savoirs et des savoir-faire de la branche, par le développement de l'apprentissage et de la formation initiale et continue ;
      – de compléter, conforter, faire évoluer et améliorer les droits des salariés de la branche par la négociation collective dans le respect des libertés et garanties individuelles et collectives.

      Aussi, afin de promouvoir un dialogue social constructif au sein de la branche, et conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative à la modernisation du dialogue social, le présent accord a pour objet d'instituer une « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (CPPNI) au sein de la branche de la plasturgie, de fixer la composition, les modalités de fonctionnement, les moyens et les pouvoirs de cette nouvelle instance paritaire. La CPPNI se substitue à la commission paritaire nationale d'interprétation, à la commission nationale de conciliation et à la commission paritaire nationale de classification, pour en exercer les missions.

      L'accord du 16 décembre 2004 relatif à la classification n'est pas remis en cause par le présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord

    Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

  • Article 2

    En vigueur

    Modifications de l'article 30 des clauses générales

    L'article 30 des clauses générales de la convention collective nationale est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 30
    Commission paritaire permanente de la négociation et d'interprétation (CPPNI)

    Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la branche de la plasturgie crée une commission permanente paritaire de la négociation et d'interprétation (CPPNI) au niveau national.

    La CPPNI exerce les missions d'intérêt général définies au II de l'article L. 2232-9 du code du travail.

    Pour la réalisation de ces missions, les membres des délégations des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche bénéficient des dispositions des articles 7 à 10 du chapitre II de l'accord du 20 juin 2012 sur le financement et le fonctionnement du paritarisme dans la branche de la plasturgie modifié par l'avenant du 26 avril 2017. (1)

    Le secrétariat de la CPPNI est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs majoritaire.

    À titre consultatif, des personnes extérieures peuvent être invitées aux réunions pour apporter un éclairage sur une thématique. Dans cette hypothèse, elles n'ont aucun droit de vote et l'accord de la CPPNI est préalablement nécessaire. L'accord préalable de la CPPNI est réputé acquis lorsque la décision est votée à la majorité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs présentes, cette majorité comprenant au moins une organisation syndicale de salariés et une organisation professionnelle d'employeurs.

    1. Mission de négociation
    a) Mission

    La CPPNI est l'instance compétente pour les négociations notamment celles :

    – mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail : les négociations annuelles (art. L. 2241-8 à L. 2241-10), les négociations triennales (art. L. 2241-11 pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, article L. 2241-12 pour les conditions de travail et GPEC, article L. 2241-13 pour les travailleurs handicapés, article L. 2241-14 pour la formation professionnelle et l'apprentissage), les négociations quinquennales (art. L. 2241-15 pour les classifications, article L. 2241-16 pour l'épargne salariale), la négociation sur le temps partiel quand au moins 1/3 de l'effectif de la branche occupe un emploi à temps partiel (art. L. 2241-2) ;
    – qui seraient rendues obligatoires au niveau d'une branche en vertu d'une nouvelle disposition législative afin de modifier et de faire évoluer la convention collective de la plasturgie.

    La CPPNI est également compétente pour négocier sur des thèmes non expressément prévus par la loi ou les règlements. Elle définit son calendrier de négociations.

    b) Composition

    La CPPNI, au titre de sa mission de négociation, en réunion paritaire plénière, est composée selon les termes de l'article 6 de l'accord du 20 juin 2012 sur le fonctionnement et le financement du paritarisme modifié par avenant du 26 avril 2017.

    Des groupes de travail paritaires peuvent se réunir entre les réunions paritaires de négociation, sur des sujets spécifiques et après accord de la majorité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs présentes, cette majorité comprenant au moins une organisation syndicale de salariés et une organisation professionnelle d'employeurs.

    Ces groupes de travail sont composés conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord du 20 juin 2012 précité.

    c) Fonctionnement

    La CPPNI se réunit au moins une fois par trimestre, et autant de fois que nécessaire afin de remplir sa mission de négociation.

    En fin de chaque année civile, les acteurs représentatifs du dialogue social de la branche établiront les principales thématiques de négociations à venir ainsi que le calendrier prévisionnel de négociations, conformément à l'article 11 de l'accord du 20 juin 2012 précité.

    Il est possible à tout moment d'ouvrir ou d'ajouter une négociation sur un thème non prévu par le calendrier dès lors qu'une organisation syndicale de salariés représentative ou une organisation professionnelle d'employeurs représentative en fait la demande.

    Les thèmes de négociation sont décidés à la majorité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs présentes, cette majorité comprenant au moins une organisation syndicale de salariés et une organisation professionnelle d'employeurs.

    2. Mission d'observatoire
    a) Mission

    La mission d'observatoire de la négociation collective, prévue à l'article L. 2232-10 du code du travail, est confiée à la CPPNI.

    La CPPNI exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et sur l'emploi dans la branche, et établit un rapport annuel d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9,2° et 3° du II du code du travail.

    b) Composition

    Dans sa mission d'observatoire de la négociation collective, la CPPNI est composée :
    – de deux membres, au maximum, par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
    – d'un nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives égal à la somme des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche. Au sein de la délégation patronale, le nombre de représentants de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche, sera établi selon les principes définis par l'accord du 20 juin 2012 précité.

    c) Fonctionnement

    La CPPNI est destinataire des accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9,3° du II du même code.

    La transmission de ces accords s'effectue de manière dématérialisée, auprès du Secrétariat de la CPPNI, qui en accuse réception. L'adresse de communication de ces accords est la suivante : secretariat @ cppni-plasturgie. fr. Celle-ci pourra être modifiée par décision de la CPPNI, avec une information au Ministère en charge du travail. Les accords transmis sont mis à disposition dans un espace dématérialisé, propre à la branche, et réservé aux organisations syndicales de salariés représentatives et aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche.

    Il n'entre pas dans les missions de la CPPNI de se prononcer sur la validité des textes communiqués et l'accusé de réception donné à l'entreprise ou l'établissement ne préjuge en rien de la validité ou de la conformité des textes.

    3. Mission d'interprétation
    a) Mission

    La CPPNI interprète toutes les dispositions de la présente convention, des avenants et des accords collectifs de branche applicables dans une entreprise de la plasturgie.

    Pour ces accords collectifs de branche, la CPPNI est l'instance compétente pour rendre un avis, à la demande d'une juridiction, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail et dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    Lorsque la CPPNI donnera un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les délégués, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention. Lorsque l'avis a valeur d'avenant interprétatif, il s'impose à l'employeur, aux salariés et au juge avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de l'accord initial. (2)

    b) Composition

    La CPPNI, au titre de son rôle d'interprétation, est composée :
    – de deux représentants, au maximum, de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, pour représenter la délégation salariale ;
    – pour représenter la délégation patronale, d'un nombre de représentants de la ou des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche égal au total des représentants de la délégation salariale. Au sein de la délégation patronale, le nombre de représentants de chaque organisation professionnelle sera établi selon les principes définis par l'accord du 20 juin 2012 précité.

    c) Fonctionnement

    La CPPNI examinera toute demande d'interprétation formulée par écrit et émanant :
    – d'une organisation syndicale de salariés ;
    – d'une organisation professionnelle d'employeurs relevant du champ de la présente convention ;
    – d'une juridiction ;
    – d'un employeur ou d'un salarié relevant la présente convention.

    La CPPNI dans sa mission d'interprétation est saisie par courrier recommandé avec AR au moins 15 jours avant la date de la réunion. Le courrier de saisine doit présenter les éléments portant sur la demande d'interprétation.

    Le secrétariat de la CPPNI régulièrement saisi d'une demande d'interprétation devra réunir la CPPNI pour lui permettre de statuer dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine.

    4. Mission de conciliation
    a) Mission

    La CPPNI a une mission de conciliation pour traiter et prévenir :
    – un conflit collectif de travail entre employeurs et salariés susceptible de survenir au sein d'une entreprise de la plasturgie ;
    – un litige individuel d'application de la présente convention, des avenants et accords collectifs de branche survenant dans une entreprise de la plasturgie.

    b) Composition

    La CPPNI, au titre de sa mission de conciliation, est composée :
    – de deux représentants, au maximum, de chacune des organisations syndicales de salariés représentative dans la branche pour représenter la délégation salariale ;
    – pour représenter la délégation patronale, d'un nombre de représentants de la ou des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche égal au total des représentants de la délégation salariale. Au sein de la délégation patronale, le nombre de représentants de chaque organisation professionnelle sera établi selon les principes définis par l'accord du 20 juin 2012 précité.

    c) Fonctionnement

    Pour traiter ou prévenir un conflit collectif, la CPPNI, dans sa mission de conciliation, est saisie par une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs.

    La procédure de conciliation dans le cadre de la CPPNI sera suspendue en cas de grève ou de lock-out.

    En cas de litige individuel, la CPPNI, dans sa mission de conciliation, est saisie en cas d'échec d'un règlement amiable à la suite de l'intervention du comité social et économique, s'il existe. En l'absence de comité social et économique, la CPPNI, dans sa mission de conciliation, est saisie avec l'accord du salarié et de l'employeur.

    Toute demande de conciliation doit être adressée par lettre recommandée au secrétariat de la CPPNI. La CPPNI se réunit au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de sa saisine.

    Un procès-verbal de conciliation, ou de non-conciliation, sera établi par le secrétariat de la CPPNI dans un délai maximum de 5 jours francs à dater du jour de la réunion de la CPPNI, et sera adressé aux parties. Ce procès-verbal reprendra soit la position commune de la CPPNI soit, en cas d'absence d'unanimité, les positions de chaque organisation syndicale de salariés et organisation professionnelle d'employeurs, membres de la CPPNI.

    5. Mission de représentation
    a) Mission

    La CPPNI représente la branche de la plasturgie, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9,1°, II du code du travail.

    Sans se substituer aux rôles des organisations syndicales de salariés représentatives et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, la CPPNI peut représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics et autres acteurs sociaux, soit pour les rencontrer, soit pour leur adresser des lettres paritaires.

    b) Composition

    La CPPNI, au titre de sa mission de représentation, est composée :
    – d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ;
    – d'un nombre identique de représentants de la ou des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, établi selon les principes définis par l'accord du 20 juin 2012 précité.

    c) Fonctionnement

    Les actions de représentation sont décidées à l'unanimité des organisations représentatives composant la CPPNI.

    Pour cette mission de représentation, une réunion préparatoire pourra être préalablement organisée d'un commun accord.

    6. Établissement du rapport annuel d'activité

    Pour alimenter l'établissement du rapport annuel d'activité, et conformément aux dispositions figurant à l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises de la branche doivent transmettre à la CPPNI leurs accords collectifs renfermant des stipulations en rapport avec :
    – la durée du travail, répartition et aménagement des horaires ;
    – le repos quotidien ;
    – les jours fériés ;
    – les congés payés et autres congés ;
    – le compte épargne-temps.

    Chaque année, sur la base de cette collecte, la CPPNI établit un rapport annuel d'activité de la branche, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail. Elle définira le contenu de ce rapport.

    Les parties conviennent d'y adjoindre l'enquête sociale réalisée par la partie patronale. La CPPNI détermine les outils à mettre en place pour améliorer et conforter les données obtenues et servant à l'établissement de ce rapport.

    7. Commission classification
    a) Mission

    La CPPNI, réunie en commission classification, examine les difficultés ou les litiges qui pourraient se présenter pour la cotation et/ ou le classement des emplois. Elle rend un avis.

    b) Composition

    La CPPNI, lorsqu'elle est réunie en commission classification, est composée :
    – de deux représentants, au maximum, de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, pour représenter la délégation salariale ;
    – pour représenter la délégation patronale, d'un nombre de représentants de la ou des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche égal au total des représentants de la délégation salariale. Au sein de la délégation patronale, le nombre de représentants de chaque organisation professionnelle sera établi selon les principes définis par l'accord du 20 juin 2012 précité.

    c) Fonctionnement

    La CPPNI, réunie en commission classification, examinera toute demande relative à la cotation d'un emploi, formulée par écrit et émanant de l'une des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs représentatives de la présente convention collective.

    La CPPNI, est saisie en cas d'échec d'un règlement amiable à la suite de l'intervention du comité social et économique, s'il existe. En l'absence de comité social et économique, la CPPNI est saisie avec l'accord du salarié ou de l'employeur.

    L'organisation professionnelle d'employeurs ou l'organisation syndicale de salariés représentative régulièrement saisie d'une demande devra en informer, dans les meilleurs délais, le secrétariat de la CPPNI. La copie de la saisine est adressée aux membres de la CPPNI dans les 10 jours ouvrés de sa réception. Le secrétariat convoquera la CPPNI, qui se réunira en commission classification, pour lui permettre de statuer dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine.

    La CPPNI réunie en commission classification rend un avis. L'avis indique la position des membres de la CPPNI. Lorsqu'il est rendu à l'unanimité des membres de la CPPNI, l'avis est opposable à l'employeur et au salarié.

    Les avis rendus par la CPPNI sont rédigés dans un délai maximum de 10 jours francs à dater du jour où la CPPNI s'est réunie en commission classification. »

    (1) Le 3e alinéa de l'article 30 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8 L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
    (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

    (2) Le 3e alinéa du a du 3° de l'article 30 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation en vertu de laquelle, seul l'avenant interprétatif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose, avec effet rétroactif à la date en vigueur de ce dernier accord, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).

    (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1, modifié par arrêté du 30 novembre 2023 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Autorisations d'absence et conditions d'indemnisation

    Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés qui participeront à une instance paritaire décidée entre organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales de salariés, selon les modalités prévues dans l'accord du 20 juin 2012 précité.

    Dans le cadre de l'article 5 des clauses générales de la convention collective de la plasturgie, les salariés des entreprises bénéficient du droit de s'absenter pour participer aux réunions des instances paritaires de la branche sans que leur employeur ne puisse s'y opposer.

    La prise en charge des salaires et des frais des organisations syndicales de salariés est précisée dans l'accord du 20 juin 2012 précité.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8 L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).  
    (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Abrogation de l'annexe IX du 2 juillet 2010


    L'accord du 2 juillet 2010 relatif à la mise en place et modalités de fonctionnement d'une commission paritaire de validation d'accords collectifs d'entreprises est abrogé.

  • Article 5

    En vigueur

    Situation des entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent accord porte sur la révision d'un article d'application générale de la convention collective qui s'impose aux parties quelle que soit la taille des entreprises. Les dispositions relatives à la CPPNI n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente.

    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Nota

  • Etendu par arrêté du 6 novembre 2020 JORF 20 novembre 2020, modifié par arrêté du 29 juillet 2021 JORF 5 août 2021 et par arrêté du 30 novembre 2023 JORF 9 décembre 2023