Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Salaires : Avenant n° 122 du 16 janvier 2019 relatif au salaire horaire minimum au 1er janvier 2019

Extension

Etendu par arrêté du 1 mars 2021 JORF 9 mars 2021

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 janvier 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNBF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2019-14

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    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux obligations issues des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation, au 1er janvier 2019, du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.

    • Article

      En vigueur

      Conformément aux obligations issues des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation, au 1er janvier 2019, du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.

      Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans les champs d'application de la convention collective nationale quel que soit leur effectif comme le précise l'article 4 du présent avenant.

  • Article 1er

    En vigueur

    Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2019 :

    1. Pour les coefficients 155 au 180 :
    – la valeur monétaire du point est fixée à 0,02 € ;
    – la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,17 €.

    2. Pour les coefficients 185 au 240 :
    – la valeur monétaire du point est fixée à 0,019636 € ;
    – la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,35736 €.

    (Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

  • Article 2

    En vigueur

    Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2019 :

    a) Pour le personnel de fabrication :
    – coefficient 155 : 10,27 € ;
    – coefficient 160 : 10,37 € ;
    – coefficient 170 : 10,57 € ;
    – coefficient 175 : 10,67 € ;
    – coefficient 185 : 10,99 € ;
    – coefficient 190 : 11,09 € ;
    – coefficient 195 : 11,19 € ;
    – coefficient 240 : 12,07 €.

    b) Pour le personnel de vente :
    – coefficient 155 : 10,27 € ;
    – coefficient 160 : 10,37 € ;
    – coefficient 165 : 10,47 € ;
    – coefficient 170 : 10,57 € ;
    – coefficient 175 : 10,67 € ;
    – coefficient 180 : 10,77 € ;
    – coefficient 185 : 10,99 € ;
    – coefficient 190 : 11,09 €.

    c) Pour le personnel de services :
    – coefficient 155 : 10,27 € ;
    – coefficient 160 : 10,37 € ;
    – coefficient 170 : 10,57 €.

  • Article 3

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.

    Ainsi, les salariés cadre 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, d'une rémunération annuelle brute de 33 831 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.

    Et les salariés cadre 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, d'une rémunération annuelle brute de 48 541 € ; étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée et champ d'application


    Le présent avenant n° 122 a une durée indéterminée. Il est applicable par toutes les entreprises quel que soit leur effectif, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'effet et dépôt et extension


    Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.