Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.

Textes Attachés : Accord du 10 octobre 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 3 décembre 2019 JORF 11 décembre 2019

IDCC

  • 1487

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 octobre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UBH,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; UNSA CS,

Numéro du BO

2019-11

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    • Article

      En vigueur

      Le présent accord a pour objectif d'intégrer dans la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, les dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et plus particulièrement de son article 24 et du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 qui impose aux partenaires sociaux la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

      En conséquence, les parties signataires se sont entendues sur la mise en place d'une commission paritaire permanente, en charge notamment de la négociation et de l'interprétation de la convention collective.

  • Article 1er

    En vigueur

    Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, ci-après la « CPPNI » se substitue de facto à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation.

    Ainsi, le présent avenant annule et remplace dans son intégralité, les dispositions des articles 52, 53 et de l'annexe I relative au protocole d'indemnisation des salaires et des frais de déplacement de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.

    L'ensemble des autres instances paritaires et notamment la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la branche (CPNEFP) demeure en tant que partie intégrante de la CPPNI.

  • Article 2

    En vigueur

    Missions de la CPPNI

    La CPPNI du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie est chargée des missions suivantes :

    2.1. Négociation de la convention collective

    La CPPNI a pour mission essentielle la négociation dans le cadre de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie des garanties applicables aux salariés des entreprises de la branche.

    À cet effet, la CPPNI se réunit au moins sept fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du code du travail dans ses dispositions actuelles.

    L'article L. 2241-1 du code du travail dans ses dispositions actuelles dispose que les organisations liées par une convention de branche se réunissent, au moins une fois tous les 4 ans pour les thèmes mentionnés aux 1o à 5o et au moins tous les 5 ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7o, pour négocier :

    1. Sur les salaires ;

    2. Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;

    3. Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;

    4. Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

    5. Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;

    6. Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;

    7. Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

    En vertu de l'article L. 2253-2 du code du travail dans ses dispositions actuelles, les partenaires sociaux de la branche affirment qu'en ce qui concerne l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'accord d'entreprise conclu postérieurement à l'accord de branche peut primer uniquement s'il assure des garanties au mois équivalentes à l'accord de branche.

    Elle établit au mois de décembre et au mois de juillet, un calendrier des négociations pour l'année à venir, en tenant compte des demandes présentées par l'une des organisations syndicales représentatives ou de l'organisation patronale représentative.

    2.2. Intérêt général (1) (2)

    La CPPNI représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

    La CPPNI exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche, à partir des éléments contenus dans le rapport de branche présenté annuellement.

    La CPPNI établit un rapport annuel d'activité. Celui-ci dresse un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, de congés et de compte épargne-temps.

    Il comporte également une appréciation sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

    2.3. Mission d'interprétation
    2.3.1. Auteurs de la saisine

    La CPPNI peut rendre un avis sur l'interprétation de la convention ou d'un accord collectif de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie à la demande :
    – d'une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
    – sur saisine individuelle ou collective de salariés ou d'employeurs qui relèvent du champ d'application du présent accord.

    2.3.2. Modalités de saisine

    Les dispositions du 2.3.2 ne s'appliquent pas à la demande d'avis qui peut être faite par une juridiction dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    La demande d'avis est signifiée au secrétariat de la CPPNI par courrier recommandé avec avis de réception, à l'adresse visée à l'article 3.1 du présent accord.

    Le dossier de saisine doit être composé d'un écrit mentionnant :
    – le ou les texte(s) conventionnel(s) sur le(s) quel(s) l'interprétation est demandée ;
    – une explication précise des difficultés d'interprétations rencontrées.

    En cas d'incomplétude du dossier, le secrétariat de la CPPNI invite l'auteur de la saisine à le compléter.

    À défaut de transmission des éléments manquants, la demande ne peut être examinée par la CPPNI.

    Lorsque le dossier est complet, la CPPNI dispose d'un délai de 2 mois calendaire pour rendre un avis.

    Ce délai court au lendemain de la réception de la saisine dûment remplie.

    À compter de la restitution du dossier complet et avant la réunion de la commission, la CPPNI, peut, par l'intermédiaire de son secrétariat, solliciter auprès de l'auteur de la saisine, des informations complémentaires permettant à la commission de rendre un avis.

    En l'absence de transmission de ces informations complémentaires, les membres de la CPPNI se réservent le droit d'apprécier la possibilité de rendre un avis.

    2.3.3. Mesure de l'avis
    Validité de l'avis

    Lorsque la CPPNI donne un avis à l'unanimité des organisations présentes ou représentées – étant précisé que chaque organisation syndicale représentative des salariés présente ou représentée a une voix et que l'organisation représentative des employeurs a toujours un nombre de voix égal à celui de la délégation salariale – ce dernier est considéré comme valide.

    À défaut d'avis unanime, un procès-verbal indiquant la position de chacun des membres présents ou représentés est établi.

    Avenant à la convention collective

    Cet avis peut prendre la forme d'un avenant à la convention collective qui doit pour être valide remplir les conditions définies à l'article L. 2232-6 du code du travail dans sa rédaction actuelle.

    2.4. Missions d'observatoire

    La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
    (Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

    (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
    (Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Secrétariat et transmission d'informations des accords

    3.1. Secrétariat de la CPPNI

    Le secrétariat de la CPPNI est assuré, dans les locaux de l'union de la bijouterie-horlogerie, par le collège patronal de la branche et est fixé au 22, avenue Franklin-Delano-Roosevelt, 75008 Paris.

    3.2. Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNI

    Les conventions et accords collectifs conclus en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, de congés et de compte épargne-temps doivent être adressés par la partie la plus diligente à l'adresse visée à l'article 3.1.  (1)

    Ces accords sont transmis après suppression des prénoms et noms des négociateurs et signataires.

    Par retour de courrier ou de courrier électronique, le secrétariat de la CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis et en envoie un exemplaire à l'ensemble des membres de ladite commission.

    Le courrier transmis par le secrétariat ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.  
    (Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Composition et modalités de fonctionnement de la CPPNI

    4.1. Composition

    La CPPNI est composée de deux collèges (1) :

    – un collège salarial comprenant deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention ;
    – un collège patronal comprenant au maximum un nombre total de représentants égal à celui du collège salarial et désignés par l'organisation patronale représentative dans la branche.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
    (Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Garanties accordées aux représentants des délégations syndicales représentatives participants aux travaux de la CPPNI

    En vertu des dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, le présent accord comporte, en faveur des membres participants aux négociations de la CPPNI, des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement, de repas et de nuitée.

    Les membres des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche composant la CPPNI peuvent bénéficier, dans la limite de deux par syndicat représentatif, d'indemnités compensatrices de salaires, d'indemnisation des frais de déplacement, de repas et de nuitée dans les conditions définies ci-après :

    5.1. Autorisation d'absence pour participer aux réunions de négociations de la CPPNI

    Tout employeur ou son représentant d'un salarié appelé à participer à une réunion paritaire en qualité de représentant d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche est tenu de lui délivrer une autorisation d'absence en vue d'y participer.

    Lorsqu'un membre d'une organisation représentative de salariés au niveau de la branche est appelé à siéger en réunion de négociation de la CPPNI, le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif. Il est entendu que l'absence ne sera pas imputée sur le crédit d'heures dont le salarié pourrait éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pour l'accomplissement d'autres mandats.

    Chacun des salariés concernés tiendra son employeur ou le représentant de ce dernier informé, dès qu'il en aura connaissance et au plus tard avec un préavis minimum de 8 jours (sauf circonstances exceptionnelles comme par exemple l'envoi tardif de la convocation à une instance de la CPPNI), de la date de son absence ainsi que de sa durée si elle se prolonge au-delà d'une journée ; il lui fournira en outre une justification de sa participation (double de la convocation) à la réunion paritaire.

    En outre, les parties rappellent que les représentants des organisations représentatives de salariés au niveau de la branche participant aux négociations au sein de la CPPNI et des sous-commissions paritaires, associations […] créées par la branche bénéficient de la protection prévue par les dispositions légales applicables aux délégués syndicaux en cas de licenciement.

    5.2. Autorisation d'absence pour participer aux réunions préparatoires de la CPPNI

    À titre exceptionnel et sur demande d'une des parties, des réunions préparatoires peuvent être mises en place chaque année lorsque des sujets d'une technicité juridique spécifique nécessitent en amont des négociations, des échanges entre les partenaires sociaux.

    La demande doit être acceptée par au moins 3 organisations (syndicales et patronale).

    Ces réunions préparatoires ne constituent pas des réunions de négociations.

    La date de ces réunions est fixée d'un commun accord entre l'ensemble des membres de la CPPNI.

    Ces réunions préparatoires auront lieu de préférence, et dans la mesure du possible, la veille des réunions de négociations de la CPPNI.

    5.3. Indemnisations
    5.3.1. Indemnités compensatrices de salaires

    Les indemnités compensatrices de salaire seront calculées de manière à ce que le revenu du représentant de l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche ne soit pas affecté par sa participation à la négociation de branche ou aux réunions des instances paritaires dont les réunions préparatoires.

    Ces indemnités correspondront à 1 journée entière d'absence par réunion paritaire pour couvrir à la fois le temps de cette réunion et celui de sa préparation le cas échéant. L'indemnisation pourra toutefois être portée à 1 journée et demie d'absence lorsque les délégations de salariés et d'employeurs décideront d'un commun accord de prolonger la durée d'une séance de la réunion paritaire.

    5.3.2. Remboursement des frais

    Les membres des organisations syndicales représentatives de salariés bénéficient pour participer aux réunions de la CPPNI – dans la limite de deux membres par syndicat représentatif – des sommes réellement engagées et sur justificatifs originaux, des remboursements de leurs frais dans les mêmes conditions et mêmes limites telles que définies à l'article 9 du règlement intérieur de l'association paritaire relative au renforcement du dialogue social (APHB).

  • Article 6

    En vigueur

    Garanties accordées aux représentants de la délégation patronale représentative participants aux travaux de la CPPNI

    Les membres de l'organisation patronale représentative dans la branche composant la CPPNI ne bénéficient pas d'indemnités compensatrices de salaires. Ainsi, il n'y aura pas d'indemnisation aux titres :
    des rémunérations maintenues par les employeurs (salaires et charges) aux salariés représentants mandatés par l'organisation patronale représentative (hors missions de secrétariat de branche) pour participer à la négociation collective dans le cadre des instances de la CPPNI  (1) ;
    – des pertes liées à la présence des employeurs mandatés par l'organisation patronale pour participer à la négociation collective dans le cadre des instances de la CPPNI.

    Les membres de l'organisation patronale représentative bénéficient des indemnités de remboursement de frais réellement engagés et sur justificatifs originaux dans les mêmes conditions et mêmes limites telles que définies à l'article 9 du règlement intérieur de l'association paritaire relative au renforcement du dialogue social (APHB).

    (1) Tiret exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tels qu'interprétés par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Champ d'application territorial et professionnel


    Le champ d'application professionnel et territorial du présent avenant est celui visé à l'article 1er de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.

  • Article 8

    En vigueur

    Dispositions diverses


    Les articles 52, 53 et l'annexe I relative au protocole d'indemnisation des salaires et des frais de déplacement de la convention collective sont abrogés.

  • Article 9

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée


    Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit son extension.

  • Article 10

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Compte tenu de l'objet d'intérêt général de l'accord et de la configuration de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, composée à plus de 90 % d'entreprises de moins de 10 salariés dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit accord, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet accord de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.