(non en vigueur)
Abrogé
L'article 1er de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur contient des dispositions instituant une commission paritaire nationale et une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation.
Conformément aux nouvelles dispositions légales, les partenaires sociaux de la branche, décident de :
– substituer la commission permanente paritaire de négociation et d'Interprétation (CPPNI) à la commission paritaire nationale et à la commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation ;
– déterminer les missions de la CPPNI.Le présent avenant a pour objet de réviser l'article 1er de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur en vue de le mettre en conformité avec les dispositions prévues par le code du travail et en application de l'accord relatif à la mise en place d'une CPPNI au sein la branche des assistants maternels du particulier employeur.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le paragraphe 4 de l'article 1er e de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 est supprimé.
Le paragraphe 5 de l'article 1er e de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 est modifié comme suit :
« Toute demande de modification ou de révision sera portée devant la commission paritaire permanente de négociation de d'interprétation (CPPNI) prévue à l'article 1er i de la présente convention. La CPPNI devra alors être convoquée dans un délai de 1 mois ».Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 1er i de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« i Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
1. Organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
1.1. Secrétariat de la CPPNILe secrétariat de la CPPNI est assuré par le secrétariat paritaire de la branche des assistants maternels du particulier employeur.
L'adresse e-mail du secrétariat de la CPPNI est la suivante : [email protected].Il est notamment chargé de :
– l'envoi aux représentants siégeant au sein de la CPPNI des convocations et documents de travail ;
– la rédaction et la diffusion des procès-verbaux.Les modalités relatives à l'envoi des convocations sont prévues par le règlement intérieur.
1.2. Composition de la CPPNI
La CPPNI est composée d'un collège « salariés » et d'un collège « employeurs ».
En tant qu'instance paritaire, la CPPNI se compose d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et d'employeurs représentatives dans la branche des assistants maternels du particulier employeur.
Le collège « salariés » est composé de :
– 3 représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.Le collège « employeurs » est composé :
– d'un nombre de représentants désigné par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche. (1)La CPPNI dans son rôle d'interprétation sera composée :
– d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés parmi les représentants de la CPPNI par chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur ;
– et d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative. (2)Le règlement intérieur précise les modalités de désignation des représentants de la CPPNI ainsi que la durée des mandats.
1.3. Fonctionnement de la CPPNI
Le règlement intérieur établi par la CPPNI détermine les modalités et les moyens de son fonctionnement.
2. Missions de la CPPNI
2.1. Mission de négociationLa CPPNI est une instance de négociation. Dans ce cadre, les organisations syndicales et professionnelles membres de la commission négocient et concluent les accords collectifs de branche ainsi que leurs avenants ou annexes.
La CPPNI définit le calendrier des réunions de négociation dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail et organise les travaux.
En application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations de branche annuelles, triennales et quinquennales prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.
Des réunions supplémentaires peuvent être organisées, d'un commun accord entre le collège salarié et le collège employeur.
Par ailleurs, la CPPNI pourra se réunir en commission technique paritaire restreinte, d'un commun accord entre les 2 collèges, en vue de préparer une négociation ou de procéder à l'examen technique de sujets faisant l'objet de négociations au sein de la CPPNI.
Cette dernière en précisera l'organisation.
Conformément à l'article L. 2261-20 du code du travail, à la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire.
Lorsque deux de ces organisations en font la demande, l'autorité administrative convoque la commission mixte paritaire.
2.2. Missions d'intérêt général
La CPPNI est chargée de représenter la branche vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi. Dans ce cadre elle pourra notamment s'appuyer sur le rapport de branche ainsi que sur les différents bilans établis par les commissions paritaires (CPNEFP, CPT, etc.)
Elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche.
2.3. Mission d'interprétation
La CPPNI veille au respect et à l'application de la présente convention collective, de ses avenants et annexes et étudie les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre.
Sur saisine, elle émet des avis d'interprétation.
Le règlement intérieur définit notamment les modalités de saisine et les règles de recueil de l'avis des représentants siégeant au sein de la CPPNI dans le cadre de sa mission d'interprétation. »
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 1er k de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 est supprimé.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur dès lors que l'ensemble des formalités de dépôt auront été accomplies.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail (service du dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15).
L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie signataire la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.
Articles cités
Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
Textes Attachés : Avenant du 21 novembre 2018 portant révision de l'article 1er de la convention relatif à la mise en place d'une CPPNI
Extension
Etendu par arrêté du 29 mai 2019 JORF 4 juin 2019
IDCC
- 2395
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 21 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FEPEM,
- Organisations syndicales des salariés : SPAMAF ; FESSAD UNSA ; CSAFAM,
Numéro du BO
2019-9
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché