Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.

Textes Attachés : Avenant n° 29 du 13 décembre 2018 relatif à l'élargissement du champ d'application de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 5 août 2019 JORF 9 août 2019

IDCC

  • 2257

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CDF ; SCMF ; ACIF,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; CGT CSD ; FEC FO ; INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-10

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    • Article

      En vigueur étendu


      Le présent accord a pour objet d'élargir le champ d'application de la convention collective nationale des casinos.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Élargissement du champ d'application aux clubs de jeux

    Les partenaires sociaux ont décidé d'élargir le champ d'application de la convention collective nationale aux clubs de jeux.

    Les clubs de jeux sont ceux mentionnés au V de l'article 34 de la loi du 28 février 2017.

    Les dispositions de l'article 1er « Champ d'application » sont modifiées comme suit :

    « Le champ d'application de la présente convention concerne les salariés composant le personnel :
    – des casinos autorisés et des autres activités expressément visées par le cahier des charges dès lors que l'activité de casino correspond à l'activité principale de la société dont le code NAF est 927A et le code NACE est 92-00 Z ;
    – des clubs de jeux.

    Le champ d'application géographique est constitué par la France métropolitaine et les départements d'outre-mer. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera au premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Révision et dénonciation

    Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

    Il pourra également être révisé conformément aux dispositions légales ; il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des organisations syndicales de salariés représentatives ou organisations syndicales d'employeurs ; toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l'ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet sur l'article concerné. Les négociations débuteront dans un délai maximum de 3 mois après la date de réception de la demande de révision  (1).

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 5 août 2019 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Extension


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.