En vigueur non étendu
Le régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé du notariat mis en place par l'accord de branche du 9 septembre 2015 (titre Ier) qui recommande l'APGIS pour assurer cette couverture (titre II) s'étant révélé déficitaire, les partenaires sociaux réunis en CPPNI ont rouvert une négociation pour organiser son redressement dans les meilleures conditions possibles et assurer sa pérennisation.
Ils ont ainsi décidé, d'une part, de faire évoluer les garanties définies à l'article 5 de l'accord pour les optimiser et, d'autre part, de mettre en conformité la liste des bénéficiaires du régime avec le dispositif de protection universelle maladie (PUMA) institué par la loi de financement de sécurité sociale pour 2016.
Dans un souci de transparence, en application de l'article 11 de l'accord relatif au suivi du contrat conclu avec l'organisme recommandé, ils ont également voulu procéder à un nouvel appel d'offres dans les conditions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et du décret du n° 2015-13 du 8 janvier 2015.
Ceci étant exposé, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
En vigueur non étendu
Les articles 3.1.2, 3.3.3 et 3.3.4 de l'accord de branche du 9 septembre 2015 précité sont abrogés et remplacés par les articles suivants :
« 3.1.2. Ayants droit
Les ayants droit du salarié, tels que définis ci-après (le régime de base s'entendant du régime de sécurité sociale auquel est affilié le salarié) :
– le conjoint ni divorcé ni séparé de corps, à charge du salarié au sens du régime de base, ou dans le cas contraire en mesure de prouver l'absence d'activité professionnelle et l'absence de perception d'aucun revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, à sa charge au sens du régime de base, ou dans le cas contraire en mesure de prouver l'absence d'activité professionnelle et l'absence de perception d'aucun revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
– le concubin du salarié à sa charge au sens du régime de base, ou dans le cas contraire en mesure de prouver l'absence d'activité professionnelle et l'absence de perception d'aucun revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition et d'une attestation sur l'honneur de concubinage ;
– les enfants à charge du salarié au sens du régime de base ;
– les enfants du salarié âgés de moins de 28 ans, poursuivant des études secondaires ou supérieures dans un établissement ou organisme reconnu par l'éducation nationale et le ministère du travail (jusqu'au 31 décembre de leur 28e anniversaire) ;
– les enfants du salarié âgés de moins de 28 ans sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de ne pas bénéficier de par ce contrat d'une couverture frais de santé à titre obligatoire (jusqu'au 31 décembre de leur 28e anniversaire) ;
– les enfants du salarié âgés de moins de 28 ans à la recherche d'un premier emploi en sortie d'études, pendant une durée maximale de 1 an (jusqu'au 31 décembre de leur 28e anniversaire) ;
– les enfants du salarié reconnus handicapés avant l'âge de 28 ans et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ;
– les personnes à charge fiscale du salarié.3.3.3. Ayants droit de l'ancien salarié
Les ayants droit de l'ancien salarié tel que visé à l'article 3.3.1 ci-dessus, lui-même affilié à titre facultatif :
– le conjoint ni divorcé ni séparé de corps ;
– la personne signataire d'un pacte civil de solidarité ;
– le concubin de l'ancien salarié, sous réserve d'attestation sur l'honneur de l'affilié ;
– les enfants âgés de moins de 28 ans, poursuivant des études secondaires ou supérieures dans un établissement ou organisme reconnu par l'éducation nationale et le ministère du travail (jusqu'au 31 décembre de leur 28e anniversaire) ;
– les enfants de l'ancien salarié âgés de moins de 28 ans sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (jusqu'au 31 décembre de leur 28e anniversaire) ;
– les enfants de l'ancien salarié âgés de moins de 28 ans à la recherche d'un premier emploi en sortie d'étude, pendant une durée maximale de 1 an (jusqu'au 31 décembre de leur 28e anniversaire) ;
– les enfants de l'ancien salarié reconnus handicapés avant l'âge de 28 ans et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ;
– les personnes à charge fiscale de l'ancien salarié.3.3.4. Autres bénéficiaires à titre facultatif
– les ayants droit du salarié décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, et au-delà de cette période s'ils ne se remarient pas ou ne concluent pas de pacte civil de solidarité, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès ;
– les ayants droit de l'ancien salarié au sens de l'article 3.3.1 ci-dessus, décédé, sans limitation de durée, sous réserve que les intéressés aient été affiliés au régime à la date du décès de l'ancien salarié et qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès ;
– les enfants handicapés du salarié décédé sans limitation de durée, titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, sous réserve qu'ils aient été affiliés au régime. »En vigueur non étendu
Le tableau des garanties de l'article 5 de l'accord de branche du 9 septembre 2015 précité, dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'avenant n° 2 du 19 octobre 2017, est abrogé et remplacé par le tableau suivant :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0050/boc_20180050_0000_0010.pdf
En vigueur non étendu
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.
Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.
Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021
Textes Attachés : Avenant n° 3 du 20 septembre 2018 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
IDCC
- 2205
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 20 septembre 2018. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : CSN ; SNN,
- Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; SNCTN CFE-CGC ; FGCEN FO ; FSE CGT,
Numéro du BO
2018-50
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché