En vigueur étendu
Dans le cadre de l'application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les organisations patronales et salariales décident de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), telle que prévue par l'article L. 2232-9 du code du travail.
Le présent avenant est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012.
Les dispositions du présent avenant abrogent et remplacent les dispositions :
– de l'article I. 7. de la convention collective nationale relatif à la conciliation ;
– de l'article II. 12. de la convention collective nationale relatif à la commission paritaire de validation des accords conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ;
– des articles IX. 3. et IX. 4. de la convention collective nationale relatifs à la commission nationale de conciliation des litiges individuels liés à la détermination des appointements des cadres et son règlement intérieur ;
– de l'annexe 2 de la convention collective nationale (annexe à l'accord sur le dialogue social du 20 octobre 2010) relative aux règles de prise en charge des frais des membres des organisations syndicales représentatives participant aux réunions paritaires de branche.La convention collective nationale est ainsi complétée par un article intitulé « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ».
En vigueur étendu
Dispositions généralesL'article II. 12. de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012, relatif à la commission paritaire de validation des accords conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical, est abrogé et remplacé par les stipulations suivantes :
« Article II. 12
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Article II. 12.1
Mise en place de la CPPNIIl est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dite “ CPPNI ” au sein de la branche des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
La CPPNI vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission sociale paritaire telle que prévue par les stipulations de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012.
Article II. 12.2
Composition et modalités de fonctionnement de la CPPNICette commission est composée de deux collèges :
– un collège “ salariés ” composé d'un représentant permanent fédéral et de deux représentants syndicaux, mandatés par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention ;
– un collège “ employeurs ” composé de représentants désignés par le CNVS, organisation patronale reconnue comme représentative dans le champ de la présente convention. (1)Afin notamment de mener les négociations au niveau de la branche, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins quatre fois par an, selon un calendrier fixé en fin d'année pour l'exercice suivant.
Le secrétariat de la commission est établi à l'adresse suivante : Maison des Vins & Spiritueux, 10, rue Pergolèse, 75116 Paris.
Toute correspondance à destination de la CPPNI peut également être adressée par mail à l'adresse suivante : [email protected].
Article II. 12.3
Missions de la CPPNILa CPPNI exerce ses missions conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
En dehors des cas où la CPPNI siège en tant que commission de négociation, où les règles d'adoption des accords collectifs selon la représentativité des organisations syndicales de salariés sont applicables, chaque collège se prononce à la majorité des membres présents ou représentés du collège pour émettre un avis.
3.1. Missions d'intérêt général
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi au sein de la branche ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur la durée du travail (incluant notamment le travail à temps partiel, les congés, les jours fériés et le compte épargne-temps).
Ce bilan analyse en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et la concurrence entre les entreprises de la branche.
Ce rapport peut formuler, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Pour l'établissement de ce rapport, les entreprises ont l'obligation de transmettre conformément à l'article D. 2232-2-1 du code du travail, les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues sur la durée du travail (comprenant notamment le travail à temps partiel, les congés, les jours fériés et le compte épargne-temps), par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la CPPNI, ou sous format numérique à l'adresse suivante : contact @ cnvs. info.
Le secrétariat de la commission accuse réception des conventions et accords transmis.
3.2. Mission de négociation
La CPPNI a pour mission la négociation des garanties sociales applicables aux salariés dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.
A cet effet, elle établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les accords de branche prévalent de manière impérative sur tous les accords d'entreprise conclus antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur des accords de branche, dans tous les domaines listés à l'article L. 2253-1 du code du travail, sauf si ces accords d'entreprise prévoient des garanties au moins équivalentes à celles contenues dans les accords de branche.
3.3. Mission d'interprétation
La CPPNI peut être sollicitée à la demande d'une juridiction de l'ordre judiciaire, pour rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
La CPPNI peut également être saisie par une organisation patronale ou syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, afin de statuer sur les difficultés d'interprétation des différents textes conventionnels de branche, qui se posent aux entreprises et aux salariés.
3.4. Mission de conciliation
Par ailleurs, conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail, la CPPNI peut être saisie dans le cadre de ses missions de conciliation pour résoudre des litiges collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés à l'application des dispositions conventionnelles.
Article II. 12.4
Règles de prise en charge des frais (transport, hébergement et repas) des membres des organisations syndicales représentatives participant aux réunions paritaires de branche (2)Conformément à l'article II. 2.3 “ Absences ” paragraphe 3, de l'accord sur le dialogue social et plus précisément à son point : “ Réunion préparatoire aux réunions paritaires de branche ”, les parties conviennent de déterminer les règles de prise en charge des frais suscités par la participation des membres des organisations syndicales représentatives, aux différentes réunions paritaires de branche.
Il convient notamment d'intégrer à ces règles, l'instauration d'une demi-journée supplémentaire permettant aux organisations syndicales représentatives la tenue d'une réunion préparatoire avant chaque réunion de la CPPNI.
Les frais visés sont constitués des frais de transport, des frais de restauration, ainsi que des frais éventuels d'hébergement, nécessaires pour assister aux réunions paritaires et donnant lieu à remboursement par le CNVS.
4.1. Montant des prises en charge
4.1.1. Frais de transportLes voyages des membres des organisations syndicales pour se rendre aux réunions paritaires de branche sont remboursés sur la base des tarifs SNCF seconde classe (domicile-lieu de réunion A/ R). Les remboursements se font sur fourniture des billets de train.
Peuvent également donner lieu à remboursement les tickets de métro parisiens nécessaires (sur transmission de ceux-ci).
Les personnes qui souhaiteraient utiliser leur véhicule pour se rendre aux réunions seront remboursées sur la base du tarif SNCF seconde classe.
Si l'utilisation d'un véhicule est rendue nécessaire pour effectuer le trajet domicile-gare, les kilomètres ainsi parcourus seront remboursés sur la base du barème kilométrique fiscal en vigueur au moment du remboursement.
4.1.2. Repas
Les repas sont remboursés sur la base des frais réels, dans la limite de 20 € par repas et sur production de justificatifs.
Les règles concernant le nombre de repas donnant lieu à remboursement sont précisées à l'article 4.2. ci-après.
4.1.3. Hébergement
Les nuitées (hôtel + petit déjeuner) donnent lieu à remboursement sur la base des frais réels, dans la limite de 100 € par nuit et sur production de justificatifs.
Les règles concernant l'hébergement donnant lieu à remboursement sont précisées à l'article 4.2. ci-après.
Afin de faciliter les prises de réservation d'hôtel à l'avance, le secrétariat du CNVS s'engage à adresser aux organisations syndicales les convocations inhérentes aux réunions paritaires, au minimum 15 jours avant la date de la réunion (sauf circonstances exceptionnelles).
En cas de dépassement du tarif hôtelier forfaitaire visé ci-dessus, pour raisons exceptionnelles et motivées, un remboursement sur justificatif pourra être effectué, ceci dans des limites raisonnables.
4.1.4. Remboursement
Les remboursements sont effectués, par virement ou par chèque à l'ordre de chaque bénéficiaire, dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la date de réception par le secrétariat du CNVS de la fiche de demande de remboursement et des billets de train adressés par chaque intéressé.
4.2. Règles sur les prises en charge
4.2.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)Conformément à l'accord sur le dialogue social, la tenue d'une réunion préparatoire d'une demi-journée est prise en compte concernant le nombre de repas et l'hébergement donnant lieu à remboursement.
Il convient de distinguer selon l'heure de tenue de la CPPNI :
– CPPNI le matin :
Lorsque la CPPNI a lieu le matin, la demi-journée de réunion préparatoire se tient l'après-midi de la veille.
En conséquence, tout participant peut bénéficier d'un forfait hébergement, à l'exception des habitants de la région parisienne qui n'en bénéficient pas.
Le nombre maximum de repas pris en charge est de trois, pour les personnes bénéficiant d'un forfait hébergement.
Les habitants de la région parisienne bénéficient d'un forfait repas.
– CPPNI l'après-midi :
Lorsque la CPPNI a lieu l'après-midi, la demi-journée de réunion préparatoire se tient le matin de la même journée.
En conséquence, tout participant peut bénéficier d'un forfait hébergement, à l'exception :
– des habitants de la région parisienne ;
– et des personnes dont le seul temps de trajet en train (référence : horaires sur les billets de train) est inférieur ou égal à 2 heures.Le nombre maximum de repas pris en charge est de deux pour les personnes bénéficiant d'un forfait hébergement.
Les habitants de la région parisienne et les personnes dont le seul temps de trajet en train est inférieur ou égal à 2 heures bénéficient d'un forfait repas.
4.2.2. Autres réunions paritaires
La tenue des autres réunions paritaires (ex : groupes de travail techniques, CPNE, …) ne donnent pas lieu à la prise en compte d'une éventuelle réunion préparatoire pour le remboursement des frais.
En conséquence, et selon que la réunion a lieu le matin ou l'après-midi :
– Réunion le matin :
Lorsque la réunion paritaire a lieu le matin, elle est fixée, dans la mesure du possible et sauf demande contraire des participants, au plus tôt à 10 heures.
Tout participant peut bénéficier d'un forfait hébergement afin d'arriver la veille au soir, à l'exception :
– des habitants de la région parisienne ;
– et des personnes dont le seul temps de trajet en train (référence : horaires sur les billets de train) est inférieur ou égal à 2 heures.Le nombre maximum de repas pris en charge est de deux, pour les personnes bénéficiant d'un forfait hébergement.
Les habitants de la région parisienne et les personnes dont le seul temps de trajet est inférieur ou égal à 2 heures bénéficient d'un forfait repas.
– Réunion l'après-midi :
La tenue d'une réunion l'après-midi ne donne pas lieu à prise en charge d'un hébergement.
Par exception, les participants dont le seul temps de trajet en train est supérieur à 4 heures (référence : horaires sur les billets de train) peuvent bénéficier d'un forfait hébergement s'ils le souhaitent leur permettant d'arriver la veille au soir.
Tout participant peut bénéficier d'un forfait repas.
Les personnes dont le seul temps de trajet en train est supérieur à 4 heures et qui choisissent la formule d'hébergement bénéficient d'un forfait repas supplémentaire, soit deux au total. »
(1) Le 3e alinéa de l'article II.12.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 29 avril 2019 - art. 1)(2) L'article II.12.4 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 29 avril 2019 - art. 1)En vigueur étendu
Durée. – Entrée en vigueur. – EffetsLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à partir du 5 juillet 2018.
Il s'incorpore à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012, qu'il modifie.
Il pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs. Elle peut émaner de tout ou partie des signataires ou parties ayant adhéré à l'accord.
Ayant vocation à définir les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, les dispositions du présent avenant sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche. Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus.
En vigueur étendu
Dépôt et extensionLe présent avenant est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2. Le présent avenant est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.
En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.
En vertu de l'article R. 2231-1-1 du même code, les signataires pourront demander l'anonymisation des noms des signataires lors du dépôt du présent accord par la partie effectuant le dépôt ou par les autres signataires dans le mois suivant.
Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013
Textes Attachés : Avenant du 5 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Extension
Etendu par arrêté du 29 avril 2019 JORF 3 mai 2019
IDCC
- 493
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 5 juillet 2018. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : CNVS,
- Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; SNCEA CFE-CGC,
Numéro du BO
2018-42
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché