Article
Dans le cadre de l'application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les organisations patronales et salariales décident de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), telle que prévue par l'article L. 2232-9 du code du travail.
Le présent avenant est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l'avenant de révision du 5 novembre 2012.
Les dispositions du présent avenant abrogent et remplacent les dispositions :
– de l'article I. 7. de la convention collective nationale relatif à la conciliation ;
– de l'article II. 12. de la convention collective nationale relatif à la commission paritaire de validation des accords conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ;
– des articles IX. 3. et IX. 4. de la convention collective nationale relatifs à la commission nationale de conciliation des litiges individuels liés à la détermination des appointements des cadres et son règlement intérieur ;
– de l'annexe 2 de la convention collective nationale (annexe à l'accord sur le dialogue social du 20 octobre 2010) relative aux règles de prise en charge des frais des membres des organisations syndicales représentatives participant aux réunions paritaires de branche.
La convention collective nationale est ainsi complétée par un article intitulé « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ».