En vigueur
« Article 72
Invalidité, incapacité de travail, dépendance, décès et frais de santé
Définition de la prévoyanceLa prévoyance consiste à prévenir les aléas de la vie et couvre, à cette fin, deux grands domaines de risques liés à la personne :
– les risques décès, incapacité, invalidité, et dépendance interrompant ou suspendant totalement l'activité professionnelle, et de fait, les revenus de l'assuré ;
– les frais médicaux générés lors de l'hospitalisation, de la consultation, d'analyses médicales (maladie, maternité, accident du travail …).Il s'agit d'une protection sociale qui complète celle du régime obligatoire de la sécurité sociale.
Les entreprises souscrivent un ou plusieurs régimes de prévoyance et de frais de santé offrant au minimum, les garanties fixées dans le “ panier de soins minimum de la branche ” précisées dans l'avenant et ce sans condition d'ancienneté.
Les présentes dispositions représentent les garanties minimales dont doivent bénéficier les salariés, les entreprises pouvant accorder des garanties plus favorables ou plus élevées à leurs salariés.
A. – Financement
1. Financement a minima des garanties d'invalidité, incapacité de travail, décès
Le financement du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur afin de couvrir les garanties décès, incapacité temporaire de travail et invalidité, est assuré par une cotisation répartie de la façon suivante :
– 50 % par l'employeur au minimum ;
– 50 % par les salariés au maximum.2. Financement a minima des garanties “ Frais de santé ”
Le financement du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur, est assuré par une cotisation répartie de la façon suivante :
– 60 % par l'employeur au minimum ;
– 40 % par les salariés au maximum.B. – Portabilité des garanties
1. Salariés
Le code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, d'un maintien des régimes de prévoyance et de frais de santé dont ils bénéficient au sein de l'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Dans ce cadre, à la date de signature du présent accord :
– la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat ou des derniers contrats lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciés en mois entiers le cas échéant arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture ;
– le maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance et du régime de frais de santé des salariés en activité. Ainsi les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne doivent acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.2. Retraités
Il est fait application de l'article 4 de la loi Évin qui permet dans les 6 mois suivant le départ à la retraite de prétendre au maintien de la seule couverture frais de santé sous réserve d'en assurer la totalité de la cotisation.
Il en est de même pour les personnes garanties du chef de l'assuré décédé à la condition que la demande de maintien intervienne dans les 6 mois suivants le décès. Cette garantie est assurée durant 1 an minimum.
Les tarifs applicables aux retraités sont plafonnés selon les modalités définies par décret. »
« Article 73
Garanties
A. – Décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et dépendance– Capital décès :
–– salarié célibataire, veuf ou divorcé : 150 % du salaire annuel ;
–– salarié marié/ pacsé/ concubin : 200 % du salaire annuel.Dans les deux cas, une majoration de 60 % par enfant à charge est appliquée.
– Incapacité temporaire de travail :
À compter du 91e jour d'arrêt de travail consécutif, et tant que dure l'incapacité de travail, le salaire est maintenu en complément des prestations de la sécurité sociale à 80 % de son montant net.
– Dépendance, invalidité partielle, invalidité permanente totale : identique à l'incapacité de travail (sans franchise).
B. – Complémentaire frais de santé
Cette garantie a pour objet d'assurer un remboursement complémentaire aux prestations en nature de la sécurité sociale ou de tout autre organisme. Ces garanties reposent, a minima, sur celles du panier de soins de la branche.
Sont bénéficiaires, outre le salarié lui-même, ses enfants mineurs et ses enfants majeurs étant à charge au sens de la législation fiscale, “ son conjoint, son concubin, son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) ” dès lors que ces derniers justifient n'exercer aucune activité professionnelle et ne percevoir aucun revenu professionnel.
Il peut cependant être procédé par le salarié à une extension facultative souscrite individuellement pour le conjoint/ concubin/ partenaire (Pacs) et enfants non à charge au sens fiscal selon des modalités définies en entreprise.
Ces dispositions ne remettent pas en cause la couverture familiale dans les entreprises là où elle est déjà appliquée.
1. Maintien du bénéfice des garanties du régime complémentaire frais de santé :
Les salariés restent bénéficiaires des garanties du régime complémentaire frais de santé en cas de suspension de leur contrat de travail pour cause de maternité, maladie (professionnelle ou non professionnelle) ou accident (professionnel ou non professionnel) pour la durée de la suspension et tant qu'ils continuent d'appartenir aux effectifs de l'entreprise avec :
– le maintien du salaire total ou partiel ;
– le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale ;
– le versement d'une rente d'invalidité ou d'incapacité.En revanche, les garanties sont suspendues de plein droit dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation total, congé sans solde).
Dans ces derniers cas, les salariés ont la possibilité d'adhérer à titre individuel en contrepartie du règlement d'une cotisation à leur charge exclusive (part employeur et part salarié). Ce maintien est possible pendant la durée du congé considéré :
– sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant la prise du congé ;
– pendant 24 mois au plus pour les congés sans solde ;
– à condition que les intéressés aient toujours droit aux prestations en nature de la sécurité sociale.2. Les prestations du panier de soins de la branche (incluant la sécurité sociale et dans la limite des frais réels) :
Médecine courante :
Consultations, visites de généraliste ou spécialisé (médecins adhérents à l'OPTAM) 100 % TM Consultations, visites de généraliste ou spécialisé (médecins non adhérents à l'OPTAM) 100 % TM Actes de petite chirurgie (médecins adhérents à l'OPTAM) 280 % BR Radiologie (médecins adhérents à l'OPTAM) 245 % BR Actes de petite chirurgie (médecins non adhérents à l'OPTAM) 200 % BR Radiologie (médecins non adhérents à l'OPTAM) 200 % BR Auxiliaires médicaux 150 % BR Frais d'examen de biologie médicale (analyse) 100 % TM Hospitalisation :
Forfait journalier hospitalier sans limitation de durée Frais d'hospitalisation 100 % TM Honoraires (médecins adhérents à l'OPTAM) 280 % BR Honoraires (médecins non adhérents à l'OPTAM) 200 % BR Chambre particulière 1,5 % du PMSS/ jour Pharmacie :
Médicaments reconnus comme irremplaçables et coûteux 100 % TM Médicaments à service médical rendu majeur ou important 100 % TM Médicaments à service médical rendu modéré, les médicaments homéopathiques et certaines préparations magistrales 100 % BR Médicaments à service médical faible 36 % BR Dentaire :
Soins dentaires, actes de chirurgie 150 % BR Prothèse dentaire 330 % BR Orthodontie ou orthopédie dento-faciale 300 % BR Optique : verres et monture : 1 équipement tous les 2 ans :
1 équipement (verres + monture) dont 150 € maximum, pour la monture (1 équipement tous les 2 ans à compter du renouvellement, tous les ans pour les mineurs et/ ou en cas d'évolution de la vue) en plus du remboursement sécurité sociale 470 € y compris TM (dont monture < 150 €) Verre complexe + monture 750 € y compris TM (dont monture < 150 €) Verre très complexe + monture 850 € y compris TM
(dont monture < 150 €)Verre simple + verre complexe + monture 610 € y compris TM (dont monture < 150 €) Verre simple + verre très complexe + monture 660 € y compris TM (dont monture < 150 €) Verre complexe + verre très complexe + monture 800 € y compris TM
(dont monture < 150 €)Lentilles (acceptées par la sécurité sociale/ an et par œil) 8 % du PMSS Chirurgie réfractive ou kératotomie par œil 15 % PMSS Transport :
Transport accepté par la séc urité sociale : 195 % BR Appareillage autres prothèses (remboursée par la sécurité sociale) :
Orthopédie et autres prothèses 300 % BR Prothèses auditives (selon l'âge-20 ans ou + 20 ans) 300 % BR En outre, les sociétés de la branche assistance s'engagent à couvrir leurs salariés pour les prestations en nature liées à la maternité de la façon suivante :
Maternité : allocation d'un forfait égal à 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en complément du remboursement des frais médicaux occasionnés par la grossesse pour les dépenses non couvertes par l'assurance maladie et dans la limite des frais réels engagés (à l'exception de complication pathologique).
S'agissant de la prévention (consultations, actes de prévention acceptés par la sécurité sociale) : 2 actes minimum sont choisis par l'entreprise sur une liste définie par décret.
Pour rappel, la souscription d'un contrat portant sur des garanties frais de santé conformes aux conditions des contrats dits « responsables » (titre 7 du livre VIII du code la sécurité sociale) relève du libre choix de chaque société.
Les parties rappellent que les contrats responsables ne peuvent pas prendre en charge :
– la participation forfaitaire à la charge de l'assuré pour chaque acte médical ou de biologie et pour chaque consultation médicale ;
– la franchise applicable sur les boîtes de médicament, sur les actes effectués par un auxiliaire médical et sur les transports sanitaires ;
– la majoration du ticket modérateur appliquée à l'assuré qui ne respecte pas le parcours de soins et des dépassements d'honoraires sur les actes techniques et cliniques pratiqués par un spécialiste consulté par l'assuré sans prescription préalable du médecin traitant ;
– la majoration de participation de l'assuré lorsqu'il n'accorde pas l'accès à son dossier médical.Articles cités
Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
Textes Attachés : Avenant n° 39 du 20 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance et aux frais de santé (modifiant les articles 72 et 73 de la convention)
Extension
Etendu par arrêté du 21 janvier 2019 JORF 26 janvier 2019
IDCC
- 1801
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 20 octobre 2017. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : SNSA,
- Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FAA CGC ; FBA CFDT,
Numéro du BO
2018-39
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché