En vigueur étendu
Il est créé un titre X. 3.5. Rémunération des artistes de cirque contenant les articles suivants :
« X. 3.5. Rémunération des artistes de cirque
X. 3.5.1. Rémunération des répétitions. – Reprises de rôlesLorsqu'une journée de travail est consacrée à des répétitions (selon les modalités prévues à l'art. XII. 5.3), la rémunération est établie sous forme d'un cachet journalier dont le montant est précisé à l'annexe sur les salaires, ou éventuellement au montant mensuel précisé à l'annexe sur les salaires lorsque le contrat porte sur une durée minimale de 1 mois de date à date.
Il est entendu que si la mensualisation est préférable pour un contrat supérieur à 1 mois de date à date, quelle que soit la durée du contrat, le paiement au cachet demeure possible.
X. 3.5.2. Rémunération des représentations
X. 3.5.2.1. SalaireL'artiste reçoit pour chaque jour de représentation, une rémunération qui ne saurait être inférieure au minimum porté à l'annexe ci-jointe.
Pour les artistes engagés mensuellement, le nombre de jours de représentations ou journées de répétition ne peut excéder 26 par mois.
Il est entendu que si la mensualisation est préférable pour un contrat supérieur à 1 mois de date à date, quelle que soit la durée du contrat, le paiement au cachet demeure possible.
X. 3.5.2.2. Salaire 2e représentation dans la même journée
Lorsqu'il y a plus d'une représentation de durée supérieure à 1 heure par jour, le cachet journalier minima est augmenté de 30 %.
X. 3.5.3. Intéressement à la recette
Un intéressement à la recette peut être contracté entre l'entreprise et l'artiste, en tant que supplément au cachet minimum conventionnel garanti à ce dernier. Cette rémunération supplémentaire a le caractère de salaire.
X. 3.5.4. Date de paiement des salaires
Les salaires doivent être payés au moins 1 fois par mois. (1)
Pour les contrats à durée déterminée, le salaire est réglé à la fin du contrat ou, au plus tard, la 1re semaine du mois suivant la fin dudit contrat. (1)
En cas de retard dans le paiement de ses salaires, l'artiste pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entreprise, saisir la juridiction compétente. Si ce retard excède 15 jours, l'artiste est en droit de considérer son engagement comme résilié. Dans ce cas, il reprend sa liberté et a droit, en sus des salaires dus, au complément de rémunération qui reste à courir sur son contrat. »
(1) Les deux premiers alinéas de l'article X-3.5.4 sont étendus sous réserve du respect de la périodicité des salaires prévue aux articles L. 3242-1 et L. 3242-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)
Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.
Textes Attachés : Accord du 20 décembre 2017 portant création d'un titre XVII « artistes de cirque » dans la convention collective
Extension
Etendu par arrêté du 23 décembre 2019 JORF 10 janvier 2020
IDCC
- 1285
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 20 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : SYNDEAC ; SNSP ; SMA ; PROFEDIM ; FSICPA,
- Organisations syndicales des salariés : SNAPAC CFDT ; SFA CGT,
Numéro du BO
2018-35
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché