Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

Textes Attachés : Accord du 28 mars 2018 modifiant l’article I.1 « Champ d’application » de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 17 avril 2019 JORF 25 avril 2019

IDCC

  • 1285

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNDEAC ; SNSP ; SMA ; Forces musicales ; PROFEDIM ; FSICPA,
  • Organisations syndicales des salariés : SFA CGT ; SNAM CGT ; SYNPTAC CGT ; FNSAC CGT,

Numéro du BO

2018-35

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    • Article

      En vigueur étendu

      Soucieux de tirer les conséquences des récentes évolutions du cadre législatif ayant trait, notamment, à l'emploi du personnel de droit privé par les structures de spectacle vivant gérées en régie directe, les partenaires sociaux ont souhaité préciser et modifier l'article I.1. de la CCNEAC.

      Le présent accord ayant pour seule vocation de préciser le champ de la convention collective sans distinction selon la taille des structures, il ne contient pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modification de l'article I.1. de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles

    La présente convention et ses annexes règlent sur le territoire national les rapports entre, d'une part, le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'État et du personnel de droit public des collectivités territoriales et, d'autre part, les entreprises du secteur public du spectacle vivant.

    Les entreprises du secteur public du spectacle vivant sont des structures de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public qui répondent à l'un ou plusieurs des caractères suivants :

    – entreprises dont la direction est nommée par la puissance publique (État et/ ou collectivités territoriales) ;
    – entreprises dont l'un au moins des organes de décision comporte en son sein 1 représentant de la puissance publique ;
    – entreprises bénéficiant d'un label décerné par l'État (compagnies dramatiques conventionnées, compagnies chorégraphiques conventionnées, scènes de musiques actuelles conventionnées et en général toutes structures conventionnées ou missionnées) ;
    – entreprises subventionnées directement par l'État et/ ou les collectivités territoriales dans le cadre de conventions pluriannuelles de financement, ou de conventions d'aides aux projets pour les compagnies dramatiques, chorégraphiques, lyriques, des arts de la piste ou de la rue, les ensembles musicaux …

    Sont exclus de ce champ d'application :
    – les entreprises du secteur privé du spectacle vivant au sens de l'accord interbranches du spectacle vivant du 22 mars 2005 portant définition commune des champs d'application des conventions collectives des secteurs privé et public ;
    – les théâtres nationaux (Comédie-Française, théâtre de l'Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, théâtre national de Strasbourg, théâtre national de la Colline et Opéra-Comique) ;
    – les établissements en régie directe, sauf pour ce qui concerne leurs rapports avec le personnel employé sous contrat de droit privé ;
    – les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.

    La commission de conciliation paritaire, créée par l'accord interbranches du 22 mars 2005, étendu par arrêté du ministère du travail du 5 juin 2007, instruira les éventuels conflits de délimitation avec les conventions du secteur privé.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée

    Les organisations signataires conviennent que le présent accord est à durée indéterminée. Elles conviennent de se réunir avec une périodicité annuelle afin d'assurer le suivi du présent accord.

    Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires auprès des services centraux du ministère du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    Il est convenu que les signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.

    En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)