Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985 (1)

Textes Attachés : Avenant du 28 mars 2018 portant révision des classifications

Extension

Etendu par arrêté du 29 novembre 2018 JORF 5 décembre 2018

IDCC

  • 1408

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEGAZLIQ ; AIP ; FFPI ; FF3C,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; CGT-FO ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2018-29

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  • Article 1er

    En vigueur

    Les dispositions modifiées de la convention collective :

    Les articles suivants de la convention collective sont modifiés du fait des nouvelles classifications :
    – chapitre II : article 1er ; article 2 alinéa 1er ;
    – chapitre III : article 1er ; article 2 ; article 3 alinéa a ;
    – chapitre IV : article 1er ; article 2 alinéa 1er ;
    – chapitre V : article 1er ; article 2 ;
    – chapitre VII : article 1er ; article 2.

    De même, les intitulés des chapitres II, III, IV et V sont également supprimés et remplacés par :
    – chapitre II « Dispositions particulières aux ouvrier(e)s et employé(e)s » ;
    – chapitre III « Classification du personnel ouvrier(e)s et employé(e)s » ;
    – chapitre IV « Dispositions particulières aux technicien(nes)s et agent(e)s de maîtrise » ;
    – chapitre V « Classification des technicien(nes)s et agent(e)s de maîtrise » ;

    L'ensemble des dispositions conventionnelles, en dehors de ces articles, reste inchangé.

  • Article 2

    En vigueur

    Modifications relatives au personnel « Ouvrier(e)s et employé(e)s »
  • Article 2.1

    En vigueur

    L'article 1er « Domaine d'application » du chapitre II « Dispositions particulières aux ouvriers et employés » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 1er
    Domaine d'application

    Les présentes dispositions s'appliquent aux ouvrier (e) s et employé (e) s des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective dont le classement s'établit entre les coefficients 200 et 250 ».

  • Article 2.2

    En vigueur

    Le premier alinéa de l'article 2 « Période d'essai » du chapitre II « Dispositions particulières aux ouvriers et employés » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 2
    Période d'essai

    Pour les contrats à durée indéterminée, tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée à 2 mois pour les ouvrier (e) s et employé (e) s (coefficients 200 à 250) ».

  • Article 2.3

    En vigueur

    L'article 1er « Méthode de classement » et l'article 2 « Classement des postes par filières » du chapitre III « Classification du personnel ouvrier et employé » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

    « Article 1er
    Méthode de classement

    Le classement de l'emploi de chaque salarié (e) s'effectue, en premier lieu, par filière, puis par coefficient.

    Les coefficients cités ci-dessous doivent servir à la détermination des salaires minima garantis conventionnels ; seuls ces coefficients peuvent servir de base à la classification du personnel.

    Les emplois sont classés en fonction de 4 filières :
    1. La filière commerciale.
    2. La filière administrative (“ services-supports ”).
    3. La filière logistique.
    4. La filière technique.

    Au sein de chacune des filières, des critères indicatifs permettent de classer les emplois par coefficient ; de même, des emplois indicatifs permettent de classer les emplois réels par filière.

    Les coefficients sont compris entre 200 et 250 ; des critères indicatifs permettant l'affectation d'un coefficient prennent en compte le type d'activité, les responsabilités et le niveau des connaissances professionnelles requis par l'emploi.

    Pour les coefficients 200 et 210

    – type d'activité : exécution de tâches simples ou répétitives en application de consignes précises ;
    – responsabilité : exécution du travail conforme aux consignes reçues sous le contrôle d'un (e) salarié (e) de qualification supérieure ;
    – niveau des connaissances : emplois ne nécessitant aucune formation professionnelle spécifique.

    Pour les coefficients 220 et 230

    – type d'activité : travaux d'exécution qualifiés dans le cadre de directives générales. Ces travaux variés peuvent être effectués en fonction de l'activité économique ou saisonnière de l'entreprise ;
    – responsabilité : responsabilité de l'exécution des tâches confiées sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique ;
    – niveau des connaissances : niveau de qualification relevant d'une formation professionnelle spécifique minimum sanctionnée par une certification professionnelle en relation avec l'emploi principal occupé ou des connaissances équivalentes.

    Pour les coefficients 240 et 250

    – type d'activité : travaux très qualifiés pouvant être exécutés sous le contrôle d'un (e) supérieur (e) hiérarchique et, dans certaines circonstances, en pleine autonomie ;
    – responsabilité : l'emploi suppose une certaine initiative dans l'exécution du travail. Selon la nature de l'emploi, le (la) salarié (e) peut être amené (e) à contrôler du personnel d'un niveau hiérarchique inférieur, en fonction des instructions reçues.
    – niveau des connaissances : l'emploi requiert une certification professionnelle ou une expérience, des compétences ou les connaissances professionnelles requises pour l'exécution de travaux très qualifiés.

    Article 2
    Grilles de classification
    Filière commerciale
    Catégorie “ Ouvrier (e) s/ employé (e) s ”

    CoefficientCritères indicatifsEmplois indicatifs
    200Besoin de consignesEmployé (e) commercial (e)
    210Besoin de consignes
    Qualifié (e)
    Employé (e) commercial (e)
    220Formation initiale (niveau bac)Assistant (e) commercial (e)
    230Formation initiale (niveau bac)
    Qualifié (e)
    Assistant (e) commercial (e)
    240Formation initiale (niveau bac, bac + 2)
    Fait preuve d'initiative/ délégation possible
    Assistant (e) commercial (e)
    Commercial (e) itinérant (e)
    250Formation initiale (niveau bac, bac + 2)
    Fait preuve d'initiative/ exerce une délégation, qualifié (e)
    Assistant (e) commercial (e)
    Commercial (e) itinérant (e)

    Filière administrative (“ services-supports ”)

    CoefficientCritères indicatifsEmplois indicatifs
    200Besoin de consignesPersonnel de nettoiement
    Employé (e) administratif (ve)
    210Besoin de consignes, qualifié (e)Personnel de nettoiement
    Employé (e) administratif (ve)
    220Formation initiale (niveau bac)Assistant (e) administratif (ve)
    Assistant (e) comptable
    230Formation initiale (niveau bac), qualifié (e)Assistant (e) administratif (ve)
    Assistant (e) comptable
    240Formation initiale (niveau bac, bac + 2) Fait preuve d'initiative/ délégation possibleAssistant (e) administratif (ve)
    Assistant (e) comptable
    250Formation initiale (niveau bac, bac + 2), fait preuve d'initiative/ exerce une délégation, qualifié (e)Assistant (e) administratif (ve)
    Assistant (e) comptable

    Filière logistique

    Coef.Critères indicatifsEmplois indicatifs
    Filière
    administrative
    Filière
    dépôt
    Filière
    distribution
    200Besoin de consignesPersonnel de
    nettoiement
    ManutentionnaireManutentionnaire
    210Besoin de consignes, qualifié (e)Personnel de
    nettoiement
    ManutentionnaireManutentionnaire
    220Permis C, faculté de conduire un engin motorisé, besoin de consignesMagasinier (ère)CaristeCoursier (ère)
    230Permis C/ E, autonome, fait preuve d'initiatives/ délégation possibleAssistant (e) logistique, dispatcheur (euse)Mécanicien (ne), opérateur (trice), dispatcheur (euse)Chauffeur (euse)-livreur (euse)
    240Permis C/ E, fait preuve d'initiatives/ exerce une délégation, expérimenté (e)Assistant (e) logistique, dispatcheur (euse)Mécanicien (ne) opérateur (trice), dispatcheur (euse)Chauffeur (euse)-livreur (euse), dispatcheur (euse)
    250Permis C/ E, fait preuve d'initiatives/ exerce une délégation, très expérimenté (e)Assistant (e) logistique, dispatcheur (euse)Assistant (e) logistique, dispatcheur (euse)Chauffeur (euse)-livreur (euse), dispatcheur (euse)

    Filière technique

    Coef.Critères indicatifsEmplois indicatifs
    Filière
    administrative
    Filière
    installation
    Filière
    entretien
    Filière
    stations-service
    200Besoin de consignesAssistant (e)Aide-monteur (euse)Opérateur (trice) station-service, personnel de nettoiement, manutentionnaire, équipier (ère)
    210Faculté de conduire un engin motorisé, besoin de consignes, qualifié (e)Assistant (e)Assistant (e)Ramoneur (euse)Opérateur (trice) spécialiste station-service, personnel de nettoiement, manutentionnaire, équipier (ère)
    220Formation scolaire de base, permis B, qualifié (e)Magasinier (ère)Monteur (euse)Technicien (ne)
    230Fait preuve d'initiatives/ délégation possible, qualifié (e) et expérimenté (e)Magasinier (ère)Monteur (euse)Technicien (ne)
    240Fait preuve d'initiatives/ exerce une délégation, qualifié (e) et expérimenté (e)GestionnaireMonteur (euse), technicien (ne)Technicien (ne), dépanneur (euse)
    250Fait preuve d'initiatives/ exerce une délégation, très qualifié (e) et très expérimenté (e)GestionnaireMonteur (euse), technicien (ne)Technicien (ne), dépanneur (euse)
  • Article 2.4

    En vigueur


    À l'alinéa a) de l'article 3 « Polyvalence » du chapitre III « Classification du personnel ouvrier et employé », la phrase : « Elle s'applique aux niveaux II et III » est supprimée.

  • Article 3

    En vigueur

    Le personnel « Technicien(ne)s et agent(e)s de maîtrise »
  • Article 3.1

    En vigueur

    L'article 1er « Domaine d'application » du chapitre IV « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 1er
    Domaine d'application

    Les présentes dispositions s'appliquent aux technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective dont le classement s'établit entre les coefficients 300 et 320 ».

  • Article 3.2

    En vigueur

    Le premier alinéa de l'article 2 « Période d'essai » du chapitre IV « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 2
    Période d'essai

    Tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée à 3 mois pour les technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise (coefficients 300 à 320) ».

  • Article 3.3

    En vigueur

    L'article 1er « Méthode de classement » et l'article 2 « Classement des postes par filières » du chapitre V « Classification des techniciens et agents de maîtrise » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

    « Article 1er
    Méthode de classement

    Le classement de l'emploi des technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise s'effectue en premier lieu par filière, puis par coefficient.

    Les coefficients cités ci-dessous doivent servir à la détermination des salaires minima garantis conventionnels ; seuls ces coefficients peuvent servir de base à la classification du personnel.

    Les emplois sont classés en fonction de 5 filières :
    1. La filière commerciale « services-supports ».
    2. La filière commerciale.
    3. La filière technique.
    4. La filière logistique.
    5. La filière stations-service.

    Au sein de chacune des filières, des critères indicatifs permettent de classer les emplois par coefficient ; de même, des emplois indicatifs permettent de classer les emplois réels par filière.

    Les coefficients sont compris entre 300 et 320 ; des critères indicatifs permettant l'affectation d'un coefficient prennent en compte le type d'activité, les responsabilités, et le niveau des connaissances :
    a) Type d'activité : Les technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise font partie du personnel d'encadrement. Leurs activités requièrent compétence, qualification et responsabilité. Certain (e) s peuvent exercer des fonctions de commandement et d'animation.
    b) Responsabilité : emploi qui suppose une autonomie et la faculté de prendre des initiatives dans la conduite et l'exécution de son travail.
    c) Niveau des connaissances : emploi qui requiert des certifications ou qualifications ou des connaissances professionnelles approfondies.

    Pour le coefficient 300

    Emploi dans lequel le (la) salarié (e) est responsable de la conduite et de l'application d'un programme de travail à partir d'instructions précises. Il (elle) peut exercer un commandement sur un groupe de personnel de classification inférieure.

    Pour le coefficient 310

    Emploi dans lequel le (la) salarié (e) est responsable de l'exécution d'un programme. Il (elle) peut exercer un commandement sur un groupe de personnel de classification inférieure.

    Pour le coefficient 320

    Emploi dans lequel le (la) salarié (e) est responsable de l'exécution d'une mission à la préparation de laquelle il peut être associé. Il (elle) peut exercer un commandement sur un personnel de niveau ou d'échelon inférieur.

    Article 2
    Grilles de classification
    Catégorie technicien (ne) s/ agent (e) s de maîtrise

    Coef.Critères indicatifsEmplois indicatifs
    Filière services-supportsFilière commercialeFilière techniqueFilière logistiqueFilière stations-service
    300Formation initiale supérieure (niveau bac + 2), évolution de statut (O/ E vers T/ AM), besoin de consignesComptable, informaticien (ne), assistant (e) RH, responsable de groupe/ sectionAttaché (e) technico-commercial (e), inspecteur (trice) commercial (e)Technicien (ne), contremaître, chef (e) de chantierDispatcheur (euse), agent de dépôtAdjoint (e) au responsable de station-service, chef (e) de station-service
    310Formation initiale supérieure (niveau bac + 2), fait preuve d'initiatives/ délégation possible, peut diriger un groupe de personnesComptable, informaticien (ne), assistant (e) RH, responsable de groupe/ sectionAttaché (e) technico-commercial (e), inspecteur (trice) commercial (e)Technicien (ne), contremaître, chef (e) de chantierDispatcheur (euse), agent de dépôtAdjoint (e) au responsable de station-service
    320Formation initiale supérieure (niveau bac + 2), fait preuve d'initiatives Exerce une délégation, peut diriger un groupe de personnes, très expérimenté (e)Comptable, informaticien (ne), assistant (e) RH, responsable de groupe/ sectionAttaché (e) technico-commercial (e), inspecteur (trice) commercial (e)Technicien (ne), contremaître, chef (e) de chantierDispatcheur (euse), chef de dépôt, agent de dépôtAdjoint (e) au responsable de station-service

  • Article 4

    En vigueur

    Le personnel « Cadres »

    L'article 1er « Méthode de classement » et l'article 2 « Définition des niveaux » du chapitre VII « Classification des cadres » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

    « Article 1er
    Méthode de classement

    Le classement de chaque cadre s'effectue en tenant compte de ses compétences, de ses responsabilités et de son autonomie.

    Les coefficients cités ci-dessous doivent servir à la détermination des salaires minima garantis conventionnels.

    La classification du personnel « cadre » s'effectue obligatoirement en fonction de cette grille.

    Les coefficients sont compris entre 400 et 460 ; des critères indicatifs permettant l'affectation d'un coefficient prennent en compte le type d'activité, les responsabilités, le niveau des connaissances et le seuil d'accès des diplômes :

    Pour le coefficient 400

    Ce niveau est réservé aux cadres débutant (e) s possédant un diplôme d'enseignement supérieur obtenu après 3 années d'études au minimum, correspondant aux besoins de l'emploi proposé et n'ayant pas ou peu d'expérience pratique.

    Pour les coefficients 410, 420 et 430

    Ce niveau concerne les cadres qualifié (e) s diplômé (e) s. Les salarié (e) s ayant acquis par leur expérience professionnelle des compétences équivalentes peuvent également accéder directement à cette position.

    Ils (elles) peuvent exercer un commandement sur du personnel d'exécution et d'encadrement.

    Ils (elles) assument de larges responsabilités dans les divers secteurs de l'entreprise.

    Pour les coefficients 440 et 450

    Ce niveau concerne les cadres ayant une grande expérience alliée à des connaissances théoriques et pratiques étendues.

    Leur expérience et leur compétence permettent une délégation importante des pouvoirs.

    Ils (elles) peuvent exercer un commandement sur du personnel d'exécution et d'encadrement.

    À l'intérieur de ce niveau, les différents coefficients permettent de tenir compte de la variété des situations en particulier de l'importance des fonctions variant selon la taille et la structure des entreprises et des établissements.

    Pour le coefficient 460

    Ce niveau est réservé aux cadres de position supérieure, c'est-à-dire aux cadres dirigeant (e) s. Il est réservé à ceux (celles) qui assurent la direction de l'entreprise au plus haut niveau avec la coordination des différents secteurs.

    Il peut concerner également la direction, dans les sociétés importantes, d'un encadrement comprenant plusieurs cadres des coefficients inférieurs, placés directement sous leurs ordres.

    Article 2
    Grilles de classification
    Catégorie cadres

    CoefficientCritères indicatifs
    400Cadre débutant (e)
    410Exerce sa responsabilité dans le cadre de missions bien précises ou après au maximum
    1 an d'ancienneté au coefficient 400
    420Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d'une expérience assez étendue dans sa spécialité
    430Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d'une expérience très étendue dans sa spécialité, est considéré (e) comme expert
    440Cadre hautement spécialisé (e) disposant d'une très large autonomie. Peut exercer son autorité sur plusieurs cadres de niveau inférieur
    450Cadre hautement spécialisé (e) responsable de la coordination de plusieurs services ou départements
    460Cadre dirigeant (e)

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois a été menée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail.
(Arrêté du 29 novembre 2018 - art. 1)