En vigueur
Les dispositions modifiées de la convention collective :
Les articles suivants de la convention collective sont modifiés du fait des nouvelles classifications :
– chapitre II : article 1er ; article 2 alinéa 1er ;
– chapitre III : article 1er ; article 2 ; article 3 alinéa a ;
– chapitre IV : article 1er ; article 2 alinéa 1er ;
– chapitre V : article 1er ; article 2 ;
– chapitre VII : article 1er ; article 2.De même, les intitulés des chapitres II, III, IV et V sont également supprimés et remplacés par :
– chapitre II « Dispositions particulières aux ouvrier(e)s et employé(e)s » ;
– chapitre III « Classification du personnel ouvrier(e)s et employé(e)s » ;
– chapitre IV « Dispositions particulières aux technicien(nes)s et agent(e)s de maîtrise » ;
– chapitre V « Classification des technicien(nes)s et agent(e)s de maîtrise » ;L'ensemble des dispositions conventionnelles, en dehors de ces articles, reste inchangé.
En vigueur
L'article 1er « Domaine d'application » du chapitre II « Dispositions particulières aux ouvriers et employés » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1er
Domaine d'applicationLes présentes dispositions s'appliquent aux ouvrier (e) s et employé (e) s des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective dont le classement s'établit entre les coefficients 200 et 250 ».
En vigueur
Le premier alinéa de l'article 2 « Période d'essai » du chapitre II « Dispositions particulières aux ouvriers et employés » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2
Période d'essaiPour les contrats à durée indéterminée, tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée à 2 mois pour les ouvrier (e) s et employé (e) s (coefficients 200 à 250) ».
En vigueur
L'article 1er « Méthode de classement » et l'article 2 « Classement des postes par filières » du chapitre III « Classification du personnel ouvrier et employé » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 1er
Méthode de classementLe classement de l'emploi de chaque salarié (e) s'effectue, en premier lieu, par filière, puis par coefficient.
Les coefficients cités ci-dessous doivent servir à la détermination des salaires minima garantis conventionnels ; seuls ces coefficients peuvent servir de base à la classification du personnel.
Les emplois sont classés en fonction de 4 filières :
1. La filière commerciale.
2. La filière administrative (“ services-supports ”).
3. La filière logistique.
4. La filière technique.Au sein de chacune des filières, des critères indicatifs permettent de classer les emplois par coefficient ; de même, des emplois indicatifs permettent de classer les emplois réels par filière.
Les coefficients sont compris entre 200 et 250 ; des critères indicatifs permettant l'affectation d'un coefficient prennent en compte le type d'activité, les responsabilités et le niveau des connaissances professionnelles requis par l'emploi.
Pour les coefficients 200 et 210
– type d'activité : exécution de tâches simples ou répétitives en application de consignes précises ;
– responsabilité : exécution du travail conforme aux consignes reçues sous le contrôle d'un (e) salarié (e) de qualification supérieure ;
– niveau des connaissances : emplois ne nécessitant aucune formation professionnelle spécifique.Pour les coefficients 220 et 230
– type d'activité : travaux d'exécution qualifiés dans le cadre de directives générales. Ces travaux variés peuvent être effectués en fonction de l'activité économique ou saisonnière de l'entreprise ;
– responsabilité : responsabilité de l'exécution des tâches confiées sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique ;
– niveau des connaissances : niveau de qualification relevant d'une formation professionnelle spécifique minimum sanctionnée par une certification professionnelle en relation avec l'emploi principal occupé ou des connaissances équivalentes.Pour les coefficients 240 et 250
– type d'activité : travaux très qualifiés pouvant être exécutés sous le contrôle d'un (e) supérieur (e) hiérarchique et, dans certaines circonstances, en pleine autonomie ;
– responsabilité : l'emploi suppose une certaine initiative dans l'exécution du travail. Selon la nature de l'emploi, le (la) salarié (e) peut être amené (e) à contrôler du personnel d'un niveau hiérarchique inférieur, en fonction des instructions reçues.
– niveau des connaissances : l'emploi requiert une certification professionnelle ou une expérience, des compétences ou les connaissances professionnelles requises pour l'exécution de travaux très qualifiés.Article 2
Grilles de classification
Filière commerciale
Catégorie “ Ouvrier (e) s/ employé (e) s ”Coefficient Critères indicatifs Emplois indicatifs 200 Besoin de consignes Employé (e) commercial (e) 210 Besoin de consignes
Qualifié (e)Employé (e) commercial (e) 220 Formation initiale (niveau bac) Assistant (e) commercial (e) 230 Formation initiale (niveau bac)
Qualifié (e)Assistant (e) commercial (e) 240 Formation initiale (niveau bac, bac + 2)
Fait preuve d'initiative/ délégation possibleAssistant (e) commercial (e)
Commercial (e) itinérant (e)250 Formation initiale (niveau bac, bac + 2)
Fait preuve d'initiative/ exerce une délégation, qualifié (e)Assistant (e) commercial (e)
Commercial (e) itinérant (e)Filière administrative (“ services-supports ”)
Coefficient Critères indicatifs Emplois indicatifs 200 Besoin de consignes Personnel de nettoiement
Employé (e) administratif (ve)210 Besoin de consignes, qualifié (e) Personnel de nettoiement
Employé (e) administratif (ve)220 Formation initiale (niveau bac) Assistant (e) administratif (ve)
Assistant (e) comptable230 Formation initiale (niveau bac), qualifié (e) Assistant (e) administratif (ve)
Assistant (e) comptable240 Formation initiale (niveau bac, bac + 2) Fait preuve d'initiative/ délégation possible Assistant (e) administratif (ve)
Assistant (e) comptable250 Formation initiale (niveau bac, bac + 2), fait preuve d'initiative/ exerce une délégation, qualifié (e) Assistant (e) administratif (ve)
Assistant (e) comptableFilière logistique
Coef. Critères indicatifs Emplois indicatifs Filière
administrativeFilière
dépôtFilière
distribution200 Besoin de consignes Personnel de
nettoiementManutentionnaire Manutentionnaire 210 Besoin de consignes, qualifié (e) Personnel de
nettoiementManutentionnaire Manutentionnaire 220 Permis C, faculté de conduire un engin motorisé, besoin de consignes Magasinier (ère) Cariste Coursier (ère) 230 Permis C/ E, autonome, fait preuve d'initiatives/ délégation possible Assistant (e) logistique, dispatcheur (euse) Mécanicien (ne), opérateur (trice), dispatcheur (euse) Chauffeur (euse)-livreur (euse) 240 Permis C/ E, fait preuve d'initiatives/ exerce une délégation, expérimenté (e) Assistant (e) logistique, dispatcheur (euse) Mécanicien (ne) opérateur (trice), dispatcheur (euse) Chauffeur (euse)-livreur (euse), dispatcheur (euse) 250 Permis C/ E, fait preuve d'initiatives/ exerce une délégation, très expérimenté (e) Assistant (e) logistique, dispatcheur (euse) Assistant (e) logistique, dispatcheur (euse) Chauffeur (euse)-livreur (euse), dispatcheur (euse) Filière technique
Coef. Critères indicatifs Emplois indicatifs Filière
administrativeFilière
installationFilière
entretienFilière
stations-service200 Besoin de consignes Assistant (e) Aide-monteur (euse) Opérateur (trice) station-service, personnel de nettoiement, manutentionnaire, équipier (ère) 210 Faculté de conduire un engin motorisé, besoin de consignes, qualifié (e) Assistant (e) Assistant (e) Ramoneur (euse) Opérateur (trice) spécialiste station-service, personnel de nettoiement, manutentionnaire, équipier (ère) 220 Formation scolaire de base, permis B, qualifié (e) Magasinier (ère) Monteur (euse) Technicien (ne) 230 Fait preuve d'initiatives/ délégation possible, qualifié (e) et expérimenté (e) Magasinier (ère) Monteur (euse) Technicien (ne) 240 Fait preuve d'initiatives/ exerce une délégation, qualifié (e) et expérimenté (e) Gestionnaire Monteur (euse), technicien (ne) Technicien (ne), dépanneur (euse) 250 Fait preuve d'initiatives/ exerce une délégation, très qualifié (e) et très expérimenté (e) Gestionnaire Monteur (euse), technicien (ne) Technicien (ne), dépanneur (euse) En vigueur
À l'alinéa a) de l'article 3 « Polyvalence » du chapitre III « Classification du personnel ouvrier et employé », la phrase : « Elle s'applique aux niveaux II et III » est supprimée.En vigueur
L'article 1er « Domaine d'application » du chapitre IV « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1er
Domaine d'applicationLes présentes dispositions s'appliquent aux technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective dont le classement s'établit entre les coefficients 300 et 320 ».
En vigueur
Le premier alinéa de l'article 2 « Période d'essai » du chapitre IV « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 2
Période d'essaiTout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée à 3 mois pour les technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise (coefficients 300 à 320) ».
En vigueur
L'article 1er « Méthode de classement » et l'article 2 « Classement des postes par filières » du chapitre V « Classification des techniciens et agents de maîtrise » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 1er
Méthode de classementLe classement de l'emploi des technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise s'effectue en premier lieu par filière, puis par coefficient.
Les coefficients cités ci-dessous doivent servir à la détermination des salaires minima garantis conventionnels ; seuls ces coefficients peuvent servir de base à la classification du personnel.
Les emplois sont classés en fonction de 5 filières :
1. La filière commerciale « services-supports ».
2. La filière commerciale.
3. La filière technique.
4. La filière logistique.
5. La filière stations-service.Au sein de chacune des filières, des critères indicatifs permettent de classer les emplois par coefficient ; de même, des emplois indicatifs permettent de classer les emplois réels par filière.
Les coefficients sont compris entre 300 et 320 ; des critères indicatifs permettant l'affectation d'un coefficient prennent en compte le type d'activité, les responsabilités, et le niveau des connaissances :
a) Type d'activité : Les technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise font partie du personnel d'encadrement. Leurs activités requièrent compétence, qualification et responsabilité. Certain (e) s peuvent exercer des fonctions de commandement et d'animation.
b) Responsabilité : emploi qui suppose une autonomie et la faculté de prendre des initiatives dans la conduite et l'exécution de son travail.
c) Niveau des connaissances : emploi qui requiert des certifications ou qualifications ou des connaissances professionnelles approfondies.Pour le coefficient 300
Emploi dans lequel le (la) salarié (e) est responsable de la conduite et de l'application d'un programme de travail à partir d'instructions précises. Il (elle) peut exercer un commandement sur un groupe de personnel de classification inférieure.
Pour le coefficient 310
Emploi dans lequel le (la) salarié (e) est responsable de l'exécution d'un programme. Il (elle) peut exercer un commandement sur un groupe de personnel de classification inférieure.
Pour le coefficient 320
Emploi dans lequel le (la) salarié (e) est responsable de l'exécution d'une mission à la préparation de laquelle il peut être associé. Il (elle) peut exercer un commandement sur un personnel de niveau ou d'échelon inférieur.
Article 2
Grilles de classification
Catégorie technicien (ne) s/ agent (e) s de maîtriseCoef. Critères indicatifs Emplois indicatifs Filière services-supports Filière commerciale Filière technique Filière logistique Filière stations-service 300 Formation initiale supérieure (niveau bac + 2), évolution de statut (O/ E vers T/ AM), besoin de consignes Comptable, informaticien (ne), assistant (e) RH, responsable de groupe/ section Attaché (e) technico-commercial (e), inspecteur (trice) commercial (e) Technicien (ne), contremaître, chef (e) de chantier Dispatcheur (euse), agent de dépôt Adjoint (e) au responsable de station-service, chef (e) de station-service 310 Formation initiale supérieure (niveau bac + 2), fait preuve d'initiatives/ délégation possible, peut diriger un groupe de personnes Comptable, informaticien (ne), assistant (e) RH, responsable de groupe/ section Attaché (e) technico-commercial (e), inspecteur (trice) commercial (e) Technicien (ne), contremaître, chef (e) de chantier Dispatcheur (euse), agent de dépôt Adjoint (e) au responsable de station-service 320 Formation initiale supérieure (niveau bac + 2), fait preuve d'initiatives Exerce une délégation, peut diriger un groupe de personnes, très expérimenté (e) Comptable, informaticien (ne), assistant (e) RH, responsable de groupe/ section Attaché (e) technico-commercial (e), inspecteur (trice) commercial (e) Technicien (ne), contremaître, chef (e) de chantier Dispatcheur (euse), chef de dépôt, agent de dépôt Adjoint (e) au responsable de station-service En vigueur
Le personnel « Cadres »L'article 1er « Méthode de classement » et l'article 2 « Définition des niveaux » du chapitre VII « Classification des cadres » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 1er
Méthode de classementLe classement de chaque cadre s'effectue en tenant compte de ses compétences, de ses responsabilités et de son autonomie.
Les coefficients cités ci-dessous doivent servir à la détermination des salaires minima garantis conventionnels.
La classification du personnel « cadre » s'effectue obligatoirement en fonction de cette grille.
Les coefficients sont compris entre 400 et 460 ; des critères indicatifs permettant l'affectation d'un coefficient prennent en compte le type d'activité, les responsabilités, le niveau des connaissances et le seuil d'accès des diplômes :
Pour le coefficient 400
Ce niveau est réservé aux cadres débutant (e) s possédant un diplôme d'enseignement supérieur obtenu après 3 années d'études au minimum, correspondant aux besoins de l'emploi proposé et n'ayant pas ou peu d'expérience pratique.
Pour les coefficients 410, 420 et 430
Ce niveau concerne les cadres qualifié (e) s diplômé (e) s. Les salarié (e) s ayant acquis par leur expérience professionnelle des compétences équivalentes peuvent également accéder directement à cette position.
Ils (elles) peuvent exercer un commandement sur du personnel d'exécution et d'encadrement.
Ils (elles) assument de larges responsabilités dans les divers secteurs de l'entreprise.
Pour les coefficients 440 et 450
Ce niveau concerne les cadres ayant une grande expérience alliée à des connaissances théoriques et pratiques étendues.
Leur expérience et leur compétence permettent une délégation importante des pouvoirs.
Ils (elles) peuvent exercer un commandement sur du personnel d'exécution et d'encadrement.
À l'intérieur de ce niveau, les différents coefficients permettent de tenir compte de la variété des situations en particulier de l'importance des fonctions variant selon la taille et la structure des entreprises et des établissements.
Pour le coefficient 460
Ce niveau est réservé aux cadres de position supérieure, c'est-à-dire aux cadres dirigeant (e) s. Il est réservé à ceux (celles) qui assurent la direction de l'entreprise au plus haut niveau avec la coordination des différents secteurs.
Il peut concerner également la direction, dans les sociétés importantes, d'un encadrement comprenant plusieurs cadres des coefficients inférieurs, placés directement sous leurs ordres.
Article 2
Grilles de classification
Catégorie cadresCoefficient Critères indicatifs 400 Cadre débutant (e) 410 Exerce sa responsabilité dans le cadre de missions bien précises ou après au maximum
1 an d'ancienneté au coefficient 400420 Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d'une expérience assez étendue dans sa spécialité 430 Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d'une expérience très étendue dans sa spécialité, est considéré (e) comme expert 440 Cadre hautement spécialisé (e) disposant d'une très large autonomie. Peut exercer son autorité sur plusieurs cadres de niveau inférieur 450 Cadre hautement spécialisé (e) responsable de la coordination de plusieurs services ou départements 460 Cadre dirigeant (e)
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois a été menée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail.
(Arrêté du 29 novembre 2018 - art. 1)