En vigueur
La convention collective des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail prévoit à l'article 9 de l'annexe I « Ouvriers et employés » le paiement des temps de repos en cas de travail en équipe successive au niveau du salaire minimum professionnel de la catégorie. Les parties conviennent de revaloriser ce paiement en l'indexant non plus au salaire minimum professionnel mais au salaire de base du salarié. Compte tenu des conséquences de cette modification, il est convenu d'en acter le principe dans le présent accord mais d'en différer la date d'application au 1er janvier 2021.
En vigueur
Nouvelle rédaction de l'article 9 de l'annexe I de la convention collectiveLe deuxième alinéa de l'article 9 de l'annexe I de la convention collective est rédigé de la manière suivante :
« Le temps de repos est payé au taux horaire uniquement en cas de travail en équipes successives (par exemple : 3 × 8 ou 2 × 8, etc.).
En vigueur
Entrée en vigueur
La nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 9 de l'annexe I de la convention collective prend effet au 1er janvier 2021. Entre la date de signature du présent accord et le 1er janvier 2021, la rédaction suivant s'applique : « Le temps de repos sera payé au SMP de la catégorie uniquement en cas de travail en équipes successives (par exemple : 3 × 8 ou 2 × 8).En vigueur
Situation des entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord porte sur la révision d'un article d'application générale de la convention collective qui s'impose aux parties quelle que soit la taille des entreprises. Les dispositions relatives au paiement des temps de repos n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Force obligatoire des dispositions
Il ne peut être dérogé, dans un sens défavorable au salarié, à une quelconque des dispositions du présent accord.(1) Article exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des sommes rémunérant des temps de repos, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositifs.
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)En vigueur
Publication. – ExtensionLe présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.
Articles cités
En vigueur
Dénonciation. – RévisionLe présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.
Articles cités
Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
Textes Attachés : Accord du 16 mars 2018 relatif à la modification de l'article 9 de l'annexe I de la convention
Extension
Etendu par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1 août 2020
IDCC
- 1821
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 16 mars 2018. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FCVMM,
- Organisations syndicales des salariés : FNTVC CGT ; FCE CFDT ; Fédéchimie CGT-FO ; CFE-CGC chimie ; CMTE CFTC,
Condition de vigueur
La nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 9 de l'annexe I de la convention collective prend effet au 1er janvier 2021 (voir article 2 du présent accord).Numéro du BO
2018-24
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché