Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986. (1)

Textes Salaires : Accord n° 109 du 31 janvier 2018 relatif aux salaires minima au 1er mars 2018

Extension

Etendu par arrêté du 15 janvier 2019 JORF 23 janvier 2019

IDCC

  • 1396

Signataires

  • Fait à : Fait le 31 janvier 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ADEPALE,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2018-20

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur

    Conformément aux dispositions du 2 de l'accord n° 106 du 24 février 2017, le présent accord conduit à la suppression des coefficients se terminant par « 0 » entre le coefficient 355 et le coefficient 695. L'accord national de classification des postes du 18 novembre 1992, tel que modifié en dernier lieu par l'accord n° 101 du 21 janvier 2015, est modifié en conséquence.

    Au 6.2 de l'annexe « Fourchette de correspondance du coefficient prédit », la grille des coefficients associés au total des points pondérés est remplacée par la grille suivante :

    Total des
    points pondérés
    Coefficient
    à retenir
    Total des
    points pondérés
    Coefficient
    à retenir
    Total
    des points
    pondérés
    Coefficient
    à retenir
    < 10031201700-17812152519-2600315
    1004-10441251782-18632252601-2682325
    1045-11261351864-19452352683-2764335
    1127-12081451946-20272452765-2846345
    1209-12891552028-21082552847-2886350
    1290-13721652109-21902652887-2927355
    1373-14531752191-22722752928-3009365
    1454-15351852273-23542853010-3091375
    1536-16171952355-24362953092-3173385
    1618-16992052437-25183053174-3203395

    Pour apprécier les niveaux des postes tels que prévus par l'article 4 de l'accord de classification des postes du 19 juin 1991 des diverses branches des industries agricoles et alimentaires le tableau de correspondance suivant doit être utilisé :

    NiveauPrévus par l'accord
    du 19 juin 1991
    Tels que résultants des
    modifications du présent accord
    VIIICoefficient 350-399Coefficient 350-395
    IXCoefficient 400-599Coefficient 405-595
    XCoefficient 600-700Coefficient 605-700

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

(Arrêté du 15 janvier 2019 - art. 1)