Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

Textes Attachés : Avenant n° 10 du 20 décembre 2017 relatif à la convention de forfait

Extension

Etendu par arrêté du 28 décembre 2018 JORF 30 décembre 2018

IDCC

  • 2642

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : USPA ; SPI ; SPECT ; SATEV,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; F3C CFDT ; USNA CFTC,

Numéro du BO

2018-12

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1er

    En vigueur


    Précision sur l'indemnisation des jours fériés chômés :
    À l'article VII. 2.2 de la convention collective, le 2e paragraphe est modifié comme suit :
    « Pour les salariés sous CDDU, lorsqu'un jour férié chômé, qui n'est ni un samedi ni un dimanche, est compris dans une période couverte par un contrat de travail d'une durée supérieure à 10 jours de travail effectif, ce jour est rémunéré (sans majoration pour jour férié). »

  • Article 2

    En vigueur

    Congés exceptionnels


    À l'article VII. 3.1, le nombre de jours de congés, sans condition d'ancienneté, est modifié comme suit :
    « – décès conjoint, concubin ou partenaire d'un Pacs : 3 jours ouvrés ;
    – décès d'un enfant : 5 jours
    – décès d'un parent : père, mère, frère, sœur, belle-mère, beau-père : 3 jours ouvrés. »
    Il est ajouté à cet article le cas suivant :
    « – survenance d'un handicap chez l'enfant : 2 jours ouvrés ».
    À l'article VII. 3.2, le nombre de jours de congés, sous condition d'ancienneté, est modifié comme suit :
    « – décès du conjoint, concubin ou du partenaire d'un Pacs : 1 jour ouvré supplémentaire ».
    Les jours de congés sans condition d'ancienneté étant augmentés, les jours de congés supplémentaires prévus en cas de décès d'un enfant ou d'un père ou d'une mère sont supprimés.

  • Article 3

    En vigueur

    Congé pour enfant malade


    À l'article VII. 4, le premier paragraphe est modifié comme suit :
    « En complément des dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail, les salariés bénéficient d'un congé, en cas de maladie ou d'accident, ou en raison du handicap, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. »

  • Article 4

    En vigueur

    Maladie grave


    À la suite de l'article VII. 5, il est ajouté un article VII. 6 rédigé comme suit :


    « Article VII. 6
    Maladie grave


    Conformément à l'article L. 1226-5 du code du travail, tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. »

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de la numérotation des articles du code du travail


    Au titre VII, les numéros d'articles du code du travail sont modifiés comme suit :

    Ancienne numérotation Nouvelle numérotation
    Article L. 223-7 Articles L. 3141-17 et suivants
    Article L. 222-1 Article L. 3133-1
    Article L. 222-1-1 Article L. 3133-2
    Article L. 212-16 Articles L. 3133-7 et suivants
    Articles L. 122-25 et suivants Articles L. 1225-1 et suivants
    Article L. 122-26-3 Article L. 1225-45


    À l'article VII. 1.1, le terme « DIF » est remplacé par « CPF ».