Accord du 4 juin 2015 fixant les contours du régime de frais de santé des salariés intérimaires

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 6 octobre 2017 relatif au régime de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 16 janvier 2020 JORF 6 février 2020

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 octobre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRISM Emploi
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC CSFV CFTC FS CFDT FEC FO

Condition de vigueur

Les dispositions de l'article 2 s'appliquent du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Numéro du BO

2017-51

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 14 décembre 2015 l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires.

      Cet accord a été modifié par deux avenants datés du 30 septembre 2016 et du 9 décembre 2016 afin d'adapter certaines stipulations de cet accord.

      Constatant que la montée en charge du régime n'est pas aussi rapide qu'attendue, les partenaires sociaux conviennent :

      –   d'envoyer par voie postale, à tous les salariés intérimaires couverts par le régime collectif obligatoire, à compter du 1er janvier 2018, une carte de tiers payant dont la date de validité est le 31 décembre de l'année ;
      –   d'améliorer le niveau des garanties, de mettre en place un réseau de soin intégrant un dispositif « zéro reste à charge » en optique, et d'adapter la cotisation au régime collectif obligatoire.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions de l'article 2 s'appliquent du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

  • Article 1er

    En vigueur

    Cotisation au régime collectif et assiette de la cotisation

    Révision de l'article 9.1

    Les parties signataires décident de modifier les cotisations au régime obligatoire mentionnées à l'article 9 de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires afin d'exclure les heures supplémentaires de la base de ces cotisations.

    En conséquence, l'article 9.1 est modifié comme suit :

    « 9.1. Montant de la cotisation

    Le montant de la cotisation conventionnelle au régime collectif obligatoire pour les garanties visées à l'article 10 est fixé à 0,2396 €/ h de travail. La cotisation au régime collectif est calculée sur les heures de travail soumises à cotisations de sécurité sociale telles que définies par les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à l'exception des heures supplémentaires.

    Pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la cotisation est réduite pour tenir compte des prestations servies par le régime local. Son montant est fixé à 0,1524 €/ h de travail.

    Cette cotisation est prélevée sur le salaire brut et mentionnée sur le bulletin de paie du mois au cours duquel le salarié intérimaire bénéficie du régime (date de prise en charge des frais de santé, visée à l'art. 8). »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Les dispositions de l'article 2 s'appliquent du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

  • Article 2

    En vigueur

    Taux d'appel. – Cotisations appelées en 2018 et 2019

    Les parties signataires décident d'appliquer un taux d'appel sur les cotisations mentionnées à l'article 9 de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires.

    Les cotisations appelées, afférentes aux périodes d'emploi du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2019, seront : 0,1198 €/h de travail, et 0,0762 €/h de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Les dispositions de l'article 2 s'appliquent du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

  • Article 3

    En vigueur

    Portabilité au bénéfice des salariés en situation de cumul emploi-retraite

    2.1. Révision de l'article 5.1

    L'article 5.1 intitulé « Portabilité conventionnelle » est modifié ainsi :

    Le mécanisme de la portabilité légale (telle que définie par l'art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale) nécessite d'être adapté aux spécificités du travail temporaire : le présent accord institue une portabilité conventionnelle au profit des salariés intérimaires.

    Cette portabilité conventionnelle permet aux salariés intérimaires, en cas de rupture du contrat de travail, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés intérimaires en activité, d'un maintien à titre gratuit de la couverture collective de frais de santé obligatoire (à l'exclusion du régime complémentaire facultatif visé à l'art. 11) dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, quelle que soit la durée du ou des derniers contrats de travail successifs, pendant une durée forfaitaire de 2 mois.

    À l'issue de cette durée forfaitaire de 2 mois, s'il remplit les conditions d'indemnisation par le régime d'assurance chômage, le salarié intérimaire bénéficie de la portabilité conventionnelle pendant la durée de son indemnisation par le régime d'assurance chômage pour une durée supplémentaire de 5 mois, et, ensuite, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, bénéficie de la portabilité légale dans la limite totale de 12 mois.

    Le salarié intérimaire en situation de cumul emploi-retraite bénéficie aussi de la portabilité conventionnelle pendant la durée de 5 mois au-delà de la durée forfaitaire de 2 mois sous réserve d'attester bénéficier d'une pension de retraite et se trouver sans emploi.

    Ce maintien des garanties sera financé par un mécanisme de mutualisation intégré aux cotisations finançant le régime collectif obligatoire des salariés en activité.

    2.2. Révision de l'article 5.2

    L'article 5.2 intitulé « Cessation de la portabilité » est modifié ainsi :

    Le maintien de la couverture en application des mécanismes de portabilité conventionnelle et légale cesse à l'issue de la durée forfaitaire de 2 mois :
    – lorsque le salarié intérimaire bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité professionnelle. Cependant, à l'issue de la durée forfaitaire de 2 mois, la portabilité conventionnelle peut être suspendue, à titre exceptionnel et pour une seule fois, sur demande expresse du salarié intérimaire, formulée auprès de l'opérateur de gestion mentionné à l'article 7.1 du présent accord, lorsqu'il reprend une activité professionnelle hors intérim d'une durée maximum de 4 semaines consécutives ;
    – dès qu'il n'est plus en mesure de justifier de son statut de demandeur d'emploi remplissant les conditions d'indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ; et concernant le salarié intérimaire en situation de cumul emploi-retraite, dès lors qu'il n'est plus en mesure d'attester se trouver sans emploi ;
    – au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
    – à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
    – en cas de décès.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Les dispositions de l'article 2 s'appliquent du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

  • Article 4

    En vigueur

    Évolutions des garanties du régime collectif obligatoire et du régime facultatif optionnel

    3.1. Révision des articles 10.1 et 10.2 Niveau des garanties du régime collectif obligatoire

    L'annexe 1 nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire visée aux articles 10.1 et 10.2 de l'accord du 14 décembre 2015 est modifiée à compter du 1er janvier 2018, conformément au tableau porté en annexe 1 du présent avenant.

    3.2. Révision des articles 11.2.2 Niveau de la garantie optionnelle facultative

    Les parties signataires conviennent de modifier l'annexe 2 nature et montant de la garantie optionnelle facultative, visée à l'article 11.2.2 de l'accord du 14 décembre 2015 à compter du 1er janvier 2018. À cet effet un avenant n° 4 à cet accord sera conclu au plus tard le 10 novembre 2017.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Les dispositions de l'article 2 s'appliquent du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur. – Durée

    Le présent avenant porte révision de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires, il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail.

    Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2018.

    Les dispositions de l'article 2 s'appliquent du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

  • Article 6

    En vigueur

    Clause de rendez-vous

    Les parties signataires conviennent de se revoir dès que les comptes du 1er semestre 2018, puis les comptes de l'année 2018 seront disponibles.

    Le déclenchement de cette clause de rendez-vous ouvre la possibilité de réviser, si nécessaire avant le 31 décembre 2019, le montant des cotisations appelées (art. 2 du présent avenant).

    Conditions d'entrée en vigueur

    Les dispositions de l'article 2 s'appliquent du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Nature et montant des garanties du régime collectif obligatoire au 1er janvier 2018

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20170051_0000_0016.pdf

      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions de l'article 2 s'appliquent du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.