En vigueur
Afin d'actualiser l'accord relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie dans la branche assistance, signé le 2 mai 2011 avec l'ensemble des organisations syndicales, il est convenu de :
– revaloriser le montant de la rémunération forfaitaire complémentaire versée prévu au titre II, article 1er ;
– dans le titre III, de modifier la durée de versement de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 4 de l'accord du 2 mai 2011 et d'ajouter un article 6 concernant l'extension de la rémunération forfaitaire versée par l'entreprise dans le cas d'un accompagnement à l'hôpital.
En vigueur
Titre II
Montant de la rémunération forfaitaire complémentaire versée
Article 1er
Montant revaloriséSalarié à temps complet
au moment de la demande du congéSalarié à temps partiel
au moment de la demande du congéDemande de suspension du contrat de travail : 68,18 € Demande de suspension du contrat de travail : 68,18 € Demande de réduction du temps de travail contractuel : 36,40 € Demande de réduction du temps de travail contractuel : 36,40 €
Titre III
Conditions et modalités d'ouverture de la rémunération forfaitaire
Article 4 modifié
Durée de versement
Le congé de solidarité familiale est d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Durant le congé, le contrat de travail est suspendu.
Le congé de solidarité familiale peut également être fractionné d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. La durée d'une période minimale de congé est d'une journée sans pouvoir dépasser 3 mois renouvelable une fois.
En cas de fractionnement du congé, le salarié avertit son employeur 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congés.
En cas de survenance d'un congé pour évènement familial, tel que prévu à l'article 40 a de la convention collective nationale des sociétés d'assistance, ce congé est automatiquement reporté à l'issue du congé de solidarité familiale.
A titre d'exemple, le salarié qui se marie durant le congé de solidarité familial verra son congé de mariage d'une semaine calendaire, débuter à l'issue du congé de solidarité familial.
Les signataires conviennent d'une durée de versement de la rémunération forfaitaire complémentaire :
– pour un salarié qui suspend son contrat de travail : 34 jours calendaires ;
– pour un salarié qui réduit son temps de travail contractuel : 42 jours calendaires.
La rémunération forfaitaire complémentaire cesse d'être versée le jour suivant le décès de la personne accompagnée.
Enfin les entreprises par avenant spécifique à leur contrat de prévoyance maintiennent la totalité des garanties.
L'inscription à la garantie frais de santé reste effective durant le congé de solidarité familiale.
Les modalités de calcul du montant de cotisation à charge du salarié demeurent inchangées. En cas d'insuffisance du salaire net du salarié, et pour ne pas provoquer de défaillance dans le maintien des garanties, l'entreprise effectuera une avance sur salaire au bénéfice du salarié dans les conditions de l'article 3 du titre II de l'accord du 2 mai 2011.
La rémunération forfaitaire complémentaire cesse d'être versée le jour suivant le décès de la personne accompagnée.
Article 6
Extension de la rémunération forfaitaire dans le cas d'un accompagnement direct à l'hôpital
La situation d'hospitalisation directe d'une personne en fin de vie permet le bénéfice de la rémunération forfaitaire dans le cadre d'un accompagnement à l'hôpital.
Les justificatifs à fournir en cas d'hospitalisation directe sont :
– une attestation sur l'honneur du salarié justifiant de l'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
– une attestation établie par le médecin de la personne accompagnée justifiant l'hospitalisation ;
– une copie du bulletin d'hospitalisation de la personne accompagnée.
Par hospitalisation directe, il convient d'entendre l'hospitalisation de la personne accompagnée qui n'est pas précédée de soins à domicile.
Par domicile il convient d'entendre de manière large tout domicile y compris la maison de retraite, l'EHPAD, la maison de repos ou de convalescence, etc., c'est-à-dire tout lieu où la personne accompagnée bénéficie de soins dans le cadre de sa fin de vie.
MontantsSalarié à temps complet
au moment de la demande du congéSalarié à temps partiel
au moment de la demande du congéDemande de suspension du contrat de travail : 82,73 € Demande de suspension du contrat de travail : 82,73 € Demande de réduction du temps de travail contractuel : 45,50 € Demande de réduction du temps de travail contractuel : 45,50 €
En cas d'urgence absolue, le congé peut débuter à la date d'envoi de la lettre recommandée du salarié, le cachet de la poste faisant foi, ou à la date de la remise en main propre contre décharge.
Durée de l'avenant
L'avenant entre en vigueur à compter du 1er jour du mois de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Publicité de l'avenant au sein de la branche
Le texte de l'avenant et sa note technique seront intégrés en accès public sur le site internet du SNSA et feront l'objet d'une communication au sein de chaque entreprise auprès de tous les salariés.
Dépôt légal et extension
Les signataires s'engagent à effectuer dès signature les démarches nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent accord.En vigueur
Note technique annexée à l'avenant complémentaire à l'accord « accompagnement d'une personne en fin de vie dans la branche assistance »
Allocation de fin de vie
En France
1. L'accompagnant et l'accompagné bénéficient tous deux du régime de la CPAM
L'accompagnant remplit le formulaire S3708 qu'il adresse à sa CPAM avec un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne accompagnée + une attestation de son employeur justifiant qu'il bénéficie d'un congé de solidarité familiale.
La CPAM de l'accompagnant verse l'allocation de fin de vie après accord de l'organisme d'assurance maladie de l'accompagné.
Attention, la CPAM n'effectue pas de rétroactivité dans le versement.
2. L'accompagnant et l'accompagné bénéficient de régimes différents
Le CNAJAP (centre national AJAP) s'assurera auprès du régime de l'accompagné que l'allocation n'a pas déjà été versée à un autre accompagnant.
S'il n'y a pas eu de versement il y aura un accord inter-régime pour le versement.
A l'étranger
Il est possible d'accompagner à l'étranger, dans le cadre d'un congé de solidarité familiale, une personne en fin de vie si la personne accompagnée peut prétendre à un droit ouvert en matière de couverture sociale.
C'est le cas dans les 31 pays de la Commission européenne.
L'accompagnant doit alors prendre contact avec le CNAJAP qui lui remettra un formulaire spécifique et lui demandera de le compléter d'une copie de l'équivalent de la carte Vitale.
Coordonnées du CNAJAP (centre national AJAP) : rue Marcel-Brunet, BP 109, 23014 Guéret Cedex, téléphone : 0 811 701 009.
Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
Textes Attachés : Avenant du 18 mars 2016 à l'accord du 2 mai 2011 relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie
Extension
Etendu par arrêté du 15 février 2018 JORF 21 février 2018
IDCC
- 1801
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 18 mars 2016. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : SNSA
- Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC FEC FO FSPBA CGT CFDT banques et assurances FAA CFE-CGC
Numéro du BO
2017-5
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché