Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.

Textes Attachés : Avenant n° 44 du 15 juin 2016 relatif à l'aménagement du titre V « Prévoyance »

Extension

Etendu par arrêté du 4 mai 2017 JORF 6 mai 2017

IDCC

  • 1686

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 juin 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FENACEREM FEDELEC
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC CSFV CFTC FEC FO

Numéro du BO

2016-34

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  • Article

    En vigueur


    Préambule


    Les partenaires sociaux se sont réunis afin de réexaminer le régime de prévoyance en vigueur au cours de l'année 2016 tel que prévu par l'article 10 du titre V « Prévoyance » de la convention collective et, à cet effet, de respecter la procédure de mise en concurrence de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    Dans l'attente des résultats du réexamen du régime, ils ont décidé, au vu de la situation financière actuelle du régime et avec l'objectif d'accompagner les entreprises et salariés de la branche, de faire évoluer les cotisations du régime de prévoyance tout en prenant en compte le nouveau dispositif de portabilité des droits instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
    Les articles 1er et 7 du titre V « Prévoyance » de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, électronique et équipement ménager sont modifiés en conséquence.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 1er du titre V « Prévoyance » de la convention collective

    Il est ajouté un article 1.2 à la convention collective instituant un régime de prévoyance :

    « Article 1.2
    Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

    En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, l'ancien salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de la couverture du régime de prévoyance dans les conditions déterminées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale reproduites ci-après :
    –   le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
    –   le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
    –   les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
    –   le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
    –   l'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de sa prise en charge par l'assurance chômage ;
    –   l'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. »
    Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015.
    Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.

    1. Garanties maintenues

    Les garanties maintenues sont les garanties prévues aux articles :
    – article 2 “ Garantie décès. – Invalidité absolue et définitive ” ;
    – article 3 “ Garantie incapacité de travail. – Invalidité ” ;
    – article 4 “ Garantie maternité ” ;
    – article 5 “ Rente de conjoint survivant ”.

    2. Salaire de référence

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

    3. Durée et limites de la portabilité

    Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.
    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité professionnelle, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
    En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

    4. Changement d'organisme assureur

    En cas de changement d'organisme assureur :
    – les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
    – les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 7 intitulé « Cotisation » du titre V « Prévoyance » de la convention collective

    L'article 7 intitulé « Cotisation » est désormais rédigé comme suit :

    « Article 7
    Cotisation

    Le taux global de la cotisation à l'assurance des garanties décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail, invalidité, maternité et rente de conjoint survivant (ou de partenaire lié par un Pacs ou de concubin) prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du titre V “ Prévoyance ” est fixé à 1,01 % du salaire annuel brut à compter du 1er avril 2016.
    Ce taux inclut le financement de la portabilité des droits telle que définie à l'article 1.2 du titre V “ Prévoyance ”.
    La cotisation est répartie entre l'employeur et le salarié à raison de 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.
    Dans sa quote-part, le salarié finance intégralement la “ garantie incapacité de travail ” prévue à l'article 7 du titre V “ Prévoyance ” de la convention collective nationale susvisée. »

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er avril 2016.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.  (1)
    Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant.

    (1) Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
     
    (Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

    Articles cités