Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

Textes Attachés : Accord du 8 janvier 2015 modifiant les articles I.4 et suivants

Extension

Etendu par arrêté du 4 mai 2017 JORF 6 mai 2017

IDCC

  • 1285

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 janvier 2015.
  • Organisations d'employeurs : CPDO ; PROFEDIM ; SCC ; SMA ; SNSP ; SYNAVI ; SYNDEAC ; SYNOLYR.
  • Organisations syndicales des salariés : FNSAC CGT ; SFA CGT ; SYNPTAC CGT ; SNAM CGT.

Numéro du BO

2015-19

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  • Article

    En vigueur étendu


    Préambule


    Les partenaires sociaux, prenant acte des dispositions légales concernant la représentativité et son application dans la branche des entreprises artistiques et culturelles, ont convenu des modifications suivantes.
    La convention collective est modifiée comme suit :
    « I. 4.1. Négociations annuelles de branche


    Les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche décident de se rencontrer chaque année dans le courant du mois de janvier, la date étant fixée par accord mutuel. Les propositions de modification de chacune des parties doivent être communiquées à l'autre partie au moins 1 mois avant la rencontre.
    Au moins 1 mois avant cette réunion, la partie employeurs fera parvenir aux organisations syndicales le “ rapport annuel de branche ”, conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail. »


    Article I. 5.1


    « c) Négociation avec un ou plusieurs salariés mandatés
    Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et en cas de carence aux élections, il est possible de négocier des accords collectifs d'entreprise entre l'employeur ou son représentant et un ou plusieurs salariés mandatés (comme prévu à l'article L. 2232-24 du code du travail), à raison d'un représentant par fédération syndicale reconnue représentative dans la branche.
    Le mandat reçu par les salariés mandatés doit décrire de manière explicite la nature du mandat qui leur a été confié. »


    Introduction d'un 4e alinéa à l'article 1.6 c de la CCNEAC


    Le début de l'article I. 6 c est modifié comme suit :
    « c) Validation des accords
    La commission se réunit en session 6 fois dans l'année à intervalles réguliers (donc, environ tous les 2 mois), afin d'examiner les accords conclus au sein des entreprises.
    Par exception, lorsque la commission se réunit en tant que commission de validation, le collège salariés se compose d'un membre titulaire ou suppléant de chacune des fédérations syndicales représentatives dans le champ de la présente convention.
    Lorsque la commission est réunie pour examiner la validation d'un accord conclu au sein d'une entreprise, l'accord ne sera considéré comme validé que s'il recueille l'accord de la majorité relative des fédérations syndicales présentes ou représentées reconnues représentatives dans le champ de la présente convention et l'accord de la majorité relative des organisations d'employeurs présentes ou représentées signataires de la convention. »
    La suite de l'article I. 6 c reste inchangée.


    Modification de l'article I. 7 de la CCNEAC


    L'article I. 7 est modifié comme suit :


    « I. 7.1. Droit d'absence


    Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales et convoquées dans le cadre d'une saisine de conciliation pour participer aux commissions visées ci-dessus et pour les parties concernées est considéré comme temps d'absence autorisé, ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire et demeure assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
    Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins 7 jours avant la date de chaque réunion ordinaire.


    I. 7.2. Indemnisation des frais de déplacement


    L'indemnisation des frais de déplacement aux commissions de négociation et aux commissions d'interprétation et de conciliation prévues dans le cadre de l'aide au paritarisme (art. II. 2) sera celle prévue à l'article concernant les déplacements et les tournées. Ces dispositions concernent également les parties convoquées dans le cadre d'une saisine de conciliation. »
    Un nouvel alinéa 7, article II. 2, est rédigé :
    « Pour les syndicats de salariés, la part du solde de ce fonds sera répartie entre les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention au prorata de la représentativité de chaque organisation syndicale, telle que définie par la loi du 20 août 2008 et déterminée par les décrets du ministère du travail. »
    Un nouvel article XII. 2.3.4 « Commission paritaire » est rédigé :
    « Une commission paritaire de suivi du présent accord est composée de 8 représentants des organisations d'employeurs et de 8 représentants des fédérations syndicales de salariés représentatives dans la branche.
    1. Chaque fédération syndicale de salariés, reconnue représentative, dispose d'un poste de titulaire et d'un poste de suppléant.
    Les sièges restants sont répartis au prorata de la représentativité effective, précisée par un décret du ministère du travail.
    2. Chaque organisation syndicale représentative représentant les employeurs dispose d'un poste de titulaire et d'un poste de suppléant. »

    Cette rédaction devra concerner toutes les instances de la convention collective, à l'exception de la CNPCIV.  (1)
    Cet avenant est applicable dès sa signature.

    (1) Le V de CNPCIV figurant à l'avant dernier alinéa est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.  
    (Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)