Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

Textes Attachés : Avenant n° 68 du 15 janvier 2015 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 18 décembre 2015

IDCC

  • 1147

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 janvier 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CSMF ; La FMF ; Le SML ; La MG France,
  • Organisations syndicales des salariés : L'UNSA ; La FSPSS FO ; La FFSAS CGC ;

Condition de vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2015, à l'exception des dispositions relatives au maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dont la prise d'effet est fixée au 1er juin 2015.

Numéro du BO

2015-12

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  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Le présent avenant a pour objet de mettre en place le mécanisme de portabilité de la garantie prévoyance à compter du 1er juin 2015 conformément aux dispositions relatives à la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de modifier en conséquence les taux de cotisations à compter du 1er janvier 2015.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2015, à l'exception des dispositions relatives au maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dont la prise d'effet est fixée au 1er juin 2015.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    L'article 5 « Conséquences de la suspension du contrat de travail » devient l'article 5.1 et est désormais intitulé : « 5.1. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail ».
    L'article 5 est désormais intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail ».
    Conformément aux dispositions relatives à la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013, il est inséré un article 5.2 rédigé comme suit.


    « 5.2. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail au titre de l'article L. 911.8 du code de la sécurité sociale


    Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.
    Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
    1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
    2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
    3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
    4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
    5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
    6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
    Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.
    Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage pour le mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.
    En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle il ne bénéficie plus, définitivement et totalement des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès).
    La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
    Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation intégrée aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2015, à l'exception des dispositions relatives au maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dont la prise d'effet est fixée au 1er juin 2015.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Les dispositions de l'article 9 « Cotisations » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


    « Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947


    Taux contractuel :
    A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation contractuel est fixé à 2,68 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
    La cotisation est répartie comme suit :


    (En pourcentage.)

    Garanties Taux
    de cotisation global
    Taux
    de cotisation employeur
    Taux
    de cotisation salarié
    Décès 0,40 0,40
    Frais d'obsèques 0,05 0,05
    Incapacité temporaire de travail 1,34 0,72 0,62
    Invalidité permanente 0,48 0,26 0,22
    Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,08
    Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02
    Rente de conjoint (OCIRP) 0,31 0,31
    Total 2,68 1,84 0,84


    Taux d'appel à 80 % (sauf garanties OCIRP) :
    Le taux de cotisation est fixé à :
    A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation est appelé à 2,23 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
    La cotisation est répartie comme suit :


    (En pourcentage.)

    Garanties Taux
    de cotisation global
    Taux
    de cotisation employeur
    Taux
    de cotisation salarié
    Décès 0,32 0,32
    Frais d'obsèques 0,04 0,04
    Incapacité temporaire de travail 1,07 0,58 0,50
    Invalidité permanente 0,38 0,21 0,18
    Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,08
    Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02
    Rente de conjoint (OCIRP) 0,31 0,31
    Total 2,23 1,55 0,67


    Si les comptes annuels du régime de prévoyance des cadres font apparaître un déficit technique (rapport prestations sur cotisations supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le premier jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion.


    Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947


    Taux contractuel :
    A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation contractuel est fixé à 2,15 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
    La cotisation est répartie comme suit :


    (En pourcentage.)

    Garanties Taux
    de cotisation global (*)
    Taux
    de cotisation employeur
    Taux
    de cotisation salarié
    Décès 0,19 0,12 0,07
    Frais d'obsèques 0,05 0,03 0,02
    Incapacité temporaire de travail 1,33 0,80 0,53
    Invalidité permanente 0,48 0,29 0,19
    Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,05 0,03
    Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01
    Total 2,15 1,30 0,85
    (*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.


    Taux d'appel à 70 % (sauf garanties OCIRP) :
    Le taux de cotisation est fixé à :
    A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation est appelé à 1,54 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
    La cotisation est répartie comme suit :


    (En pourcentage.)

    Garanties Taux
    de cotisation global (*)
    Taux
    de cotisation employeur
    Taux
    de cotisation salarié
    Décès 0,13 0,08 0,05
    Frais d'obsèques 0,03 0,02 0,01
    Incapacité temporaire de travail 0,94 0,56 0,38
    Invalidité permanente 0,34 0,20 0,14
    Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,05 0,03
    Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01
    Total 1,54 0,92 0,62
    (*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.


    Si les comptes annuels du régime de prévoyance des non-cadres font apparaître un déficit technique (rapport prestations sur cotisations supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le premier jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2015, à l'exception des dispositions relatives au maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dont la prise d'effet est fixée au 1er juin 2015.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2015, à l'exception des dispositions relatives au maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dont la prise d'effet est fixée au 1er juin 2015.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2015, à l'exception des dispositions relatives au maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dont la prise d'effet est fixée au 1er juin 2015.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2015, à l'exception des dispositions relatives au maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dont la prise d'effet est fixée au 1er juin 2015.