Avenant n° 68 du 15 janvier 2015 relatif au régime de prévoyance

Article 3

En vigueur étendu


Les dispositions de l'article 9 « Cotisations » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


« Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947


Taux contractuel :
A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation contractuel est fixé à 2,68 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
La cotisation est répartie comme suit :


(En pourcentage.)

Garanties Taux
de cotisation global
Taux
de cotisation employeur
Taux
de cotisation salarié
Décès 0,40 0,40
Frais d'obsèques 0,05 0,05
Incapacité temporaire de travail 1,34 0,72 0,62
Invalidité permanente 0,48 0,26 0,22
Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,08
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02
Rente de conjoint (OCIRP) 0,31 0,31
Total 2,68 1,84 0,84


Taux d'appel à 80 % (sauf garanties OCIRP) :
Le taux de cotisation est fixé à :
A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation est appelé à 2,23 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
La cotisation est répartie comme suit :


(En pourcentage.)

Garanties Taux
de cotisation global
Taux
de cotisation employeur
Taux
de cotisation salarié
Décès 0,32 0,32
Frais d'obsèques 0,04 0,04
Incapacité temporaire de travail 1,07 0,58 0,50
Invalidité permanente 0,38 0,21 0,18
Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,08
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,02
Rente de conjoint (OCIRP) 0,31 0,31
Total 2,23 1,55 0,67


Si les comptes annuels du régime de prévoyance des cadres font apparaître un déficit technique (rapport prestations sur cotisations supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le premier jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion.


Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947


Taux contractuel :
A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation contractuel est fixé à 2,15 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
La cotisation est répartie comme suit :


(En pourcentage.)

Garanties Taux
de cotisation global (*)
Taux
de cotisation employeur
Taux
de cotisation salarié
Décès 0,19 0,12 0,07
Frais d'obsèques 0,05 0,03 0,02
Incapacité temporaire de travail 1,33 0,80 0,53
Invalidité permanente 0,48 0,29 0,19
Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,05 0,03
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01
Total 2,15 1,30 0,85
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.


Taux d'appel à 70 % (sauf garanties OCIRP) :
Le taux de cotisation est fixé à :
A compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation est appelé à 1,54 % de la base des cotisations définie à l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
La cotisation est répartie comme suit :


(En pourcentage.)

Garanties Taux
de cotisation global (*)
Taux
de cotisation employeur
Taux
de cotisation salarié
Décès 0,13 0,08 0,05
Frais d'obsèques 0,03 0,02 0,01
Incapacité temporaire de travail 0,94 0,56 0,38
Invalidité permanente 0,34 0,20 0,14
Rente éducation (OCIRP) 0,08 0,05 0,03
Rente handicap (OCIRP) 0,02 0,01 0,01
Total 1,54 0,92 0,62
(*) Les cotisations sont financées à hauteur de 60 % par les employeurs et de 40 % par les salariés.


Si les comptes annuels du régime de prévoyance des non-cadres font apparaître un déficit technique (rapport prestations sur cotisations supérieur à 100), les cotisations seront appelées à hauteur de leur taux contractuel dès le premier jour du trimestre civil qui suit la présentation des comptes à la commission de contrôle et de gestion. »

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2015, à l'exception des dispositions relatives au maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dont la prise d'effet est fixée au 1er juin 2015.