En vigueur
Modifiant l'article 1er du protocole d'accord du 1er février 2008L'article 1er du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du titre Ier du présent accord s'appliquent aux organisations syndicales signataires des conventions collectives nationales de travail du 8 février 1957, du 25 juin 1968 et du 4 avril 2006, appelées à la négociation des accords collectifs nationaux de travail. »
En vigueur
Modifiant l'article 3.1 du protocole d'accord du 1er février 2008Les deuxième et troisième tirets de l'article 3.1 du protocole d'accord du 1er février 2008 sont ainsi rédigés :
« – permettre la participation aux travaux des différentes instances paritaires mises en place au niveau national (organisme paritaire collecteur agréé désigné pour la branche, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, instance nationale de concertation, commissions paritaires nationales d'interprétation…) ;
– permettre la participation aux travaux des organismes créés dans le cadre de la sécurité sociale par les organisations syndicales nationales (AREPOS, Amallia, UNGSLOS…). ».En vigueur
Modifiant l'article 3.21 du protocole d'accord du 1er février 2008L'article 3.21 du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Les organisations syndicales représentatives au plan national visées au 1 du présent titre peuvent désigner, au plan national, des salariés détachés à temps plein ou à mi-temps pour l'exercice de leur mandat, dans la limite de 6 équivalents temps plein par confédération.
Les organisations syndicales affiliées à une même confédération conviennent entre elles de la répartition de ces moyens, sans que cela puisse avoir pour conséquence de majorer par confédération le nombre de salariés visés par ces dispositions. »
En vigueur
Modifiant l'article 3.22 du protocole d'accord du 1er février 2008Le quatrième alinéa de l'article 3.22 du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Toutefois, les organisations syndicales ont la possibilité, dans la limite de 8 équivalents temps plein par an et par confédération, d'en faire bénéficier des salariés qui ne répondraient pas à cette condition. Pour l'application de cette disposition, un équivalent temps plein est réputé correspondre à 459 demi-journées, qui sont attribuées aux organisations syndicales sous forme de chéquiers. »Le sixième alinéa de l'article 3.22 du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ce volume, les organisations syndicales se voient attribuer un temps de délégation minimum au titre de l'exercice de leurs activités au plan national, qui correspond à 20 équivalents temps plein par confédération. »En vigueur
Modifiant l'article 4.1 du protocole d'accord du 1er février 2008Le cinquième alinéa de l'article 4.1 du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Les frais de déplacement engagés à l'occasion de la participation à une réunion d'une instance prévue par la convention collective, ou lors d'une négociation nationale, ainsi que de toute réunion à l'initiative de l'UCANSS, sont pris en charge par l'Ucanss sur la base des tarifs conventionnels, dans la limite de huit participants par confédération syndicale. Pour tenir compte de situations particulières, un dépassement exceptionnel peut être accordé sur décision du directeur de l'UCANSS. »Le dernier alinéa de l'article 4.1 du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Les frais de déplacement engagés pour la préparation de ces réunions font l'objet d'un remboursement par l'UCANSS, dans la limite de 60 déplacements par an par confédération syndicale, sur la base des tarifs conventionnels. »En vigueur
Modifiant l'article 4.2 du protocole d'accord du 1er février 2008Le premier alinéa de l'article 4.2 du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Afin de permettre la mise en place du dispositif et son suivi, la liste des bénéficiaires ainsi que le temps de délégation correspondant sont communiqués par les organisations syndicales à l'UCANSS ainsi qu'aux directions des organismes pour ce qui les concerne. »Le deuxième alinéa est abrogé.
En vigueur
Modifiant l'article 8.22 du protocole d'accord du 1er février 2008Le premier alinéa de l'article 8.22 du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Des autorisations d'absences rémunérées de courte durée sont accordées pour permettre le fonctionnement des instances statutaires des organismes créés dans le cadre de la sécurité sociale par les organisations syndicales nationales (AREPOS, Amallia, UNGSLOS…).»
En vigueur
Modifiant l'article 16 du protocole d'accord du 1er février 2008Le premier alinéa du point 3 « Mandats spécifiques » de l'article 16 du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Des autorisations d'absences rémunérées de courte durée sont accordées pour permettre le fonctionnement des instances statutaires des organismes créés dans le cadre de la sécurité sociale par les organisations syndicales nationales (AREPOS, Amallia, UNGSLOS…).»
En vigueur
Modifiant l'annexe relative au principe d'évolution salariale des salariés mandatés du protocole d'accord du 1er février 2008Le premier alinéa du point 1 « Eléments de salaire concernés » de l'annexe du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« Pour apprécier l'évolution de la rémunération annuelle, il est tenu compte des éléments de salaire liés à la compétence (points de compétences, d'évolution salariale et de contribution professionnelle) et à la performance (prime de résultat, part variable…). »Le premier alinéa du point 3 « Modalités de calcul » de l'annexe du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« La mise en œuvre de la garantie d'évolution salariale peut prendre la forme de l'attribution de points de compétences, d'évolution salariale ou de contribution professionnelle, et/ou d'un montant de prime de résultat ou de part variable. »Le premier alinéa du point 3.1 « Attribution de points de compétences ou d'évolution salariale » de l'annexe du protocole d'accord du 1er février 2008 devient le point 3.1 « Attribution de points de compétences, d'évolution salariale ou de contribution professionnelle ».
Le premier alinéa du point 3.1 de l'annexe du protocole d'accord du 1er février 2008 est ainsi rédigé :
« La moyenne des évolutions de l'ensemble du personnel est calculée comme suit :
– nombre de points de compétences, d'évolution salariale ou de contribution professionnelle attribués à la catégorie dont relève le mandaté ;
– ensemble des autres membres du personnel de la catégorie, y compris les salariés n'ayant pas bénéficié de points. »
Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
Textes Attachés : Avenant du 30 septembre 2014 au protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical
IDCC
- 218
- 2603
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 30 septembre 2014. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : L'UCANSS,
- Organisations syndicales des salariés : La CFE-CGC ; La PSTE CFDT ; Le SNADEOS CFTC ; Le SNFOCOS CGT-FO,
Numéro du BO
2015-6