Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 19 du 4 juillet 2014 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et de valeurs

Extension

Etendu par arrêté du 25 mai 2016 JORF 27 mai 2016

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 juillet 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'OTRE,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGTE CFDT ; Le SNATT CGC ; L'UNCP FO ; La FGT CFTC,

Numéro du BO

2014-37

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  • Article 1er

    En vigueur

    Prime de risques


    L'article 27 est modifié comme suit :


    « 27.3. Montant de la prime de risques des personnels occupant un emploi relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation


    Reconnaissant le caractère potentiellement dangereux et les conditions de travail particulières des métiers des personnels occupant un emploi relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation, il est créé, au bénéfice de ces salariés, une prime de risques.
    Le montant brut de cette prime est fixé conformément au tableau figurant en annexe III du présent accord. »
    L'article 27.3 « Polyvalence » devient l'article 27.4.

  • Article 2

    En vigueur

    Modifications de l'annexe III


    L'annexe III de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs du 5 mars 1991 est modifié comme suit :
    Il est inséré dans le b :
    Personnels relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation :


    (En euros.)

    Montant annuel brut de la prime Montant mensuel de la prime applicable le 1er août 2014
    960 80

  • Article 3

    En vigueur

    Evolution des grilles d'ancienneté


    L'article 26, paragraphe c, de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs est remplacé par le texte suivant :


    « A compter du 1er août 2014


    L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés de la catégorie professionnelle ouvrier donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :
    – 2 % après 1 année d'ancienneté ;
    – 6 % après 5 années d'ancienneté ;
    – 8 % après 10 années d'ancienneté ;
    – 10 % après 15 années d'ancienneté ;
    – 14 % après 20 années d'ancienneté ;
    – 17 % après 25 années d'ancienneté ;
    – 20 % après 30 années d'ancienneté.
    L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés des catégories professionnelles employé et agent de maîtrise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :
    – 3 % après 3 années d'ancienneté ;
    – 6 % après 6 années d'ancienneté ;
    – 9 % après 9 années d'ancienneté ;
    – 12 % après 12 années d'ancienneté ;
    – 15 % après 15 années d'ancienneté ;
    – 17 % après 20 années d'ancienneté ;
    – 18,5 % après 25 années d'ancienneté ;
    – 20 % après 30 années d'ancienneté.


    A compter du 1er janvier 2016


    L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés des catégories professionnelles ouvrier, employé et agent de maîtrise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :
    – 2 % après 1 an d'ancienneté ;
    – 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
    – 4 % après 5 ans d'ancienneté ;
    – 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
    – 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
    – 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
    – 15 % après 15 ans d'ancienneté ;
    – 18 % après 20 ans d'ancienneté ;
    – 20 % après 25 ans d'ancienneté ;
    – 23 % après 30 ans d'ancienneté. »

  • Article 4

    En vigueur

    Revalorisation des salaires minimaux professionnels garantis


    Les salaires minimaux professionnels garantis définis par l'annexe III, en application de l'avenant n° 17 du 26 décembre 2012, sont revalorisés conformément au tableau annexé au présent avenant.

  • Article 5

    En vigueur

    Revalorisation de la prime de prestation sur automates bancaires


    Le montant de la prime mensuelle brut de prestations sur les automates bancaires, créée par l'avenant n° 18 du 27 mai 2014 est revalorisée.
    L'annexe III de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs est modifiée comme suit :


    « d) Montant de la prime mensuelle brut de prestations sur les automates bancaires pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, exprimé en euros :


    − montant de la prime mensuelle brut applicable au 1er octobre 2015 : 120 €. »

  • Article 6

    En vigueur

    Création d'une commission de suivi


    Il est inséré un nouvel article portant création d'une commission de suivi de l'accord du 5 mars 1991 rédigé comme suit :


    « Article 29 bis
    Commission de suivi


    Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi du présent accord composée des organisations professionnelles et syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord.
    Elle a pour objet de traiter des difficultés d'application des dispositions du présent accord. »

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en application


    Le présent avenant entre en application à compter de sa signature.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt et publicité


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe III

      à l'accord du 5 mars 1991

      Salaires et primes

      Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).

      (En euros.)

      CoefficientSalaire minimal
      professionnel garanti
      au 1er octobre 2014
      130 CF1 630
      140 CF1 671
      150 CF1 789
      1101 514
      1151 546
      1201 636
      1251 718
      1301 762
      1401 718
      1451 897
      1502 193
      1602 248

(1) L'avenant n° 19 qui ne prévoit pas, au niveau de la branche, les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.

 

(Arrêté du 25 mai 2016 - art. 1)