En vigueur
Champ d'application
Le présent accord vient compléter les dispositions de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC ci-après) pour une partie des entreprises qui en dépendent, à savoir les « orchestres à nomenclature » tels que définis dans le préambule du titre XV de ladite convention collective.
Toute autre entreprise relevant du champ de la CCNEAC et qui n'est pas un orchestre à nomenclature est donc expressément exclue du champ du présent accord.En vigueur
Progression des salaires
En raison de la nature de l'emploi des musiciens engagés en CDI dans les orchestres à nomenclature, les parties conviennent de leur attribuer une progression des salaires, minimaux et réels, plus avantageuse que celle accordée par l'article X.2 de la CCNEAC. Ainsi, sous réserve des modalités d'entrée en vigueur précisées à l'article 2.3, elles conviennent que :
Le salaire brut de chaque musicien en CDI doit progresser au minimum de 15 % dans les 15 premières années et de 30 % dans les 40 premières années, en plus des augmentations collectives accordées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO). Après 40 ans, le salaire brut doit progresser d'au moins 0,5 % par an, jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite.
Cette progression est individuelle et doit être constatée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.
Les accords d'entreprise définissent les modalités précises pour parvenir à ces pourcentages minimaux.En vigueur
Cumul
Cette progression se cumule avec les revalorisations résultant :
– de la négociation annuelle des salaires visée à l'article X.1 de la CCNEAC ;
– de toute négociation collective d'entreprise prévoyant une revalorisation générale des salaires.
Cette progression ne se cumule pas avec les revalorisations de tout accord collectif d'entreprise ayant prévu une progression des salaires en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'emploi.
Les éventuelles augmentations collectives liées au rattrapage des salaires minimaux conventionnels qui sont entrés en vigueur en 2005 n'entrent pas dans le calcul de la progression individuelle du salaire liée à l'ancienneté du salarié dans son poste.En vigueur
Entrée en vigueur de l'article 2
Le présent article 2 sera applicable à la date du premier anniversaire suivant la signature de l'accord ; pour sa réalisation, les partenaires sociaux de l'entreprise auront 1 an pour négocier la nouvelle progression qui serait applicable à tout musicien recruté par la suite.
Compte tenu de la situation économique des orchestres, les parties conviennent qu'au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, il n'y aura pas de rétroactivité d'application des principes énoncés à l'article 2.1 aux musiciens déjà en poste dans les orchestres qui ont eu une progression moins favorable. Toutefois, afin de permettre à ces musiciens de bénéficier en partie de ces nouvelles dispositions, les accords d'entreprise préciseront plusieurs cas particuliers avec les conditions minimales suivantes :
– le cas d'un musicien ayant jusqu'à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise et pour lequel il sera déterminé une progression annuelle qui lui permettra d'atteindre au minimum 12 % dans les 20 premières années dans l'entreprise et 15 % dans les 25 premières années (suivie de la progression prévue après 15 ans d'ancienneté pour les salariés entrants) ;
– le cas d'un musicien qui a plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise et pour lequel il sera déterminé une progression annuelle qui lui permettra d'atteindre au minimum 25 % dans les 40 premières années dans l'entreprise (suivie de la progression prévue après 40 ans d'ancienneté pour les salariés entrants) ;
– le cas d'un musicien qui a plus de 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui doit bénéficier au minimum de 0,5 % par an jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite.
Les accords d'entreprise veilleront à ce que la progression ou le coefficient lié à l'ancienneté d'un musicien déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de l'accord ne soit pas inférieur à celui d'un musicien recruté postérieurement à ladite entrée en vigueur.En vigueur
Maintien de l'ancienneté en cas de changement de poste
Si un musicien vient à changer de poste à l'intérieur de l'orchestre, les parties conviennent qu'il doit garder le bénéfice du nombre d'années d'ancienneté acquis au sein de l'orchestre.
Les parties incitent les orchestres, au moment du recrutement d'un musicien, à tenir compte de l'ancienneté acquise par le musicien au sein d'un orchestre semblable, et ce conformément aux usages et aux accords d'entreprise.En vigueur
Rémunération des musiciens engagés en CDD
Les présentes dispositions viennent remplacer le paragraphe « Cas particulier des artistes musiciens engagés en CDD dans les formations orchestrales employant des musiciens en CDI » à l'article X. 3.3. A de la CCNEAC.
« Le musicien engagé en CDD supérieur à 1 mois est rémunéré sur la même base mensuelle que le musicien permanent.
Le musicien engagé en CDD inférieur à 1 mois est rémunéré sur la même base horaire que le musicien permanent de même catégorie (salaire de base).
Chaque entreprise devra établir un taux minimal horaire en fonction des catégories et des salaires des permanents. Ce taux horaire sera calculé en divisant le salaire annuel de base par l'horaire collectif annuel de l'orchestre (congés compris). En tout état de cause, il ne peut être inférieur au salaire annuel minimal de la CCNEAC, divisé par l'horaire annuel de référence de la CCNEAC (1 224 heures).
Dans le cas où il y a un seul service dans le contrat, le musicien est engagé pour un minimum de 3 heures, quelle que soit la durée réelle du service, et le montant journalier ne peut pas être inférieur à 90 €. Ce montant sera revalorisé chaque année dans le cadre de la NAO de la branche.
Pour les musiciens engagés en CDD, les accords d'entreprise définiront les modalités de rémunération des temps de transports collectifs sans découcher organisés par l'employeur. »En vigueur
Extension et entrée en vigueur
Sous réserve des précisions mentionnées à l'article 2.3, les parties conviennent que le présent accord est applicable aux membres adhérents des organisations signataires à compter de sa signature et de la date mentionnée au présent accord, soit au 12 juillet 2013.
Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.
Textes Attachés : Accord de sous-branche du 12 juillet 2013 relatif aux orchestres à nomenclature
IDCC
- 1285
Signataires
- Fait à : Fait à Avignon, le 12 juillet 2013. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : La CPDO ; Le SYNOLYR,
- Organisations syndicales des salariés : La FC CFTC ; Le SNM FO ; La F3C CFDT ; Le SNAPAC CFDT ; Le SNAM CGT,
Numéro du BO
2014-30
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché