Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
Texte de base : Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 (Articles 1.1 à 13.4)
Préambule
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.8)
Champ d'application (Article 1.1)
Date d'entrée en vigueur et durée de la convention (Article 1.2)
Révision et dénonciation (Article 1.3)
Droits acquis (Article 1.4)
Adhésion (Article 1.5)
Commission nationale de conciliation, d'interprétation et de validation (Article 1.6)
Participation des salariés à la commission de négociation ainsi qu'à la commission nationale de conciliation et d'interprétation (Article 1.7)
Fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme (Article 1.8)
Titre II : Droit syndical (Articles 2.1 à 2.8)
Liberté d'opinion et liberté civique (Article 2.1)
Droit syndical et sections syndicales d'entreprise (Article 2.2)
Délégués syndicaux (Article 2.3)
Exercice d'un mandat syndical (Article 2.4)
Absences pour raisons syndicales (Article 2.5)
Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 2.6)
Dialogue social (Article 2.7)
Mise à disposition de personnel auprès d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeur (Article 2.8)
ABROGÉTitre III : Institutions représentatives du personnel
Titre III : Comité social et économique (Articles 3.1 à 3.5)
Titre IV : Contrat de travail (Articles 4.1 à 4.9)
Recrutement (Article 4.1)
Conclusion du contrat, embauche (Article 4.2)
Conclusion du contrat d'embauche (Article 4.2)
Egalité professionnelle, égalité de traitement (Article 4.3)
Contrat à durée indéterminée (Article 4.4)
Mutation (Article 4.5)
Droits des couples concubins déclarés et des couples pacsés (Article 4.6)
Contrat de travail à durée indéterminée intermittent (Articles 4.7 (1) à 4.8)
Frais professionnels (Article 4.9)
ABROGÉTITRE IV : LE CONTRAT DE TRAVAIL
Titre V : Durée du travail (Articles 5.1 à 5.10)
Définition du temps de travail effectif (Article 5.1)
Répartition de la durée hebdomadaire (Article 5.2)
Durée et amplitude (Article 5.3)
Travail exceptionnel (Article 5.4)
Dispositions particulières concernant le personnel cadre (groupes 7, 8 et 9). (Article 5.5 (1))
Equivalences (Article 5.6)
Modulation (Article 5.7)
Autres situations particulieres (Article 5.8 (1))
ABROGÉDispositions relatives aux salariés à temps partiels
Dispositions relatives aux salariés en temps partiel (Article 5.9)
Temps de préparation pour les salariés exerçant des missions de face à face éducatif et/ ou pédagogique (Article 5.10)
Titre VI : Congés (Articles 6.1 à 6.6)
Congés payés annuels (Article 6.1)
Congés de courte durée (Article 6.2)
Congé de maternité, congé d'adoption, congé de paternité, congé parental d'éducation (Article 6.3)
Congé sans solde (Article 6.4)
Salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat (Article 6.5)
Salariés candidats ou élus à des mandats des collectivités publiques territoriales (Article 6.6)
Titre VII : Formation professionnelle (Articles 7.1 à article non numéroté)
Préambule
ABROGÉPlan de formation
Financement de la formation professionnelle : participations financières des entreprises (Article 7.1)
Droit individuel à la formation (DIF)
ABROGÉ
Article 7.2
ABROGÉCompte personnel de formation
Désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) (Article 7.2)
ABROGÉCongé individuel de formation (CIF)
Observation des emplois, des compétences et des qualifications professionnelles ; certifications professionnelles au sein de la branche (Article 7.3)
ABROGÉContrats de professionnalisation
Plan de développement des compétences (Article 7.4)
ABROGÉPériodes de professionnalisation
ABROGÉReconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Dispositions en soutien au départ de la formation (Article 7.5)
ABROGÉContributions
Compte personnel de formation, opportunité de co-construction des parcours (Article 7.6)
ABROGÉRépartition de la contribution professionnalisation
Le contrat de professionnalisation de droit commun (Article 7.7)
ABROGÉApprentissage
Soutien au développement de l'apprentissage (Article 7.8)
ABROGÉObservatoire des métiers de l'animation
Formation des dirigeants bénévoles (Article 7.9)
Annexe 1 Liste des certifications éligibles à la Pro-A
ABROGÉTitre VIII : Prévoyance
ABROGÉApplication
ABROGÉGarantie capital décès
ABROGÉRente éducation OCIRP
ABROGÉMaintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale
ABROGÉGarantie incapacité
ABROGÉGarantie invalidité
ABROGÉSalaire de référence
ABROGÉTaux de cotisation
ABROGÉGestion du régime conventionnel
Commission nationale paritaire de suivi
ABROGÉ
Article 8.9
ABROGÉCommission nationale paritaire de gestion
Mise en place du régime
ABROGÉ
Article 8.10
ABROGÉDroits non contributifs. – Application du décret du 11 décembre 2014
ABROGÉRésiliation
Titre VIII : Régime de prévoyance obligatoire (Articles 8.1 à 8.13)
Titre IX : Retraite complémentaire (Articles 9.1 à 9.4)
Titre X : Compte épargne-temps (Articles 10.1 à 10.9)
Modalités de mise en oeuvre (Article 10.1)
Objet (Article 10.2)
Salariés bénéficiaires (Article 10.3)
Modalités d'alimentation des comptes individuels CET (Article 10.4)
Contre-valeur monétaire des jours épargnés (Article 10.5)
Modalités d'utilisation du CET (Article 10.6)
Situation du salarié pendant le congé CET (Article 10.7)
Clôture anticipée du compte épargne-temps (Article 10.8)
Désignation de l'opérateur (Article 10.9)
ABROGÉTitre XI : Complémentaire santé
Titre XI : Régime complémentaire de frais de santé (Articles 11.1 à 11.7)
Titre XII : Suivi et pilotage du régime prévoyance et frais de santé (Articles 12.1 à 12.2)
Titre XIII : Degré élevé de solidarité (DES) et fonds social (Articles 13.1 à article non numéroté)
Article 6.3 (non en vigueur)
Remplacé
6-3-1. Congé de maternité.
Pendant la durée légale du congé de maternité (art. L. 122-26 du code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
Les salariées concernées, exerçant leurs fonctions à temps plein, bénéficient d'une réduction journalière d'une heure de travail à partir du cent vingt et unième jour de grossesse. Cette heure journalière peut être prise en début, en fin de journée ou à l'heure du déjeuner, au choix des salariées.
Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou quatre-vingts heures par mois bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne du travail au prorata de leur temps de travail.
6-3-2. Congé d'adoption.
Pendant la durée légale du congé d'adoption (art. L. 122-26 du code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire net, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
Le congé d'adoption prévu pour le personnel féminin sera ouvert au personnel masculin, dont le conjoint salarié n'a pas utilisé ce droit. Il devra, dans ce cas, fournir une attestation de l'employeur.
6.3.3. Congé paternité
Pendant la durée légale du congé de paternité (art. L. 122-25-4 du code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire net dans la limite du plafond de la sécurité sociale, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
Article 6.3.4. Congé parental d'éducation
Dans les conditions définies par les articles L. 122-28 et suivants du code du travail, tout salarié, en tant que père, mère ou adoptant, après 1 an d'ancienneté a droit à un congé parental d'éducation de 1 an renouvelable 2 fois.
La période d'absence du salarié au titre du congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Articles cités par
Article 6.3 (non en vigueur)
Remplacé
6-3-1. Congé de maternité.
Pendant la durée légale du congé de maternité (art. L. 122-26 du code du travail), les salariées, ayant au moins un an d'ancienneté, bénéficient du versement intégral de leur salaire, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
Les salariées concernées, exerçant leurs fonctions à temps plein, bénéficient d'une réduction journalière d'une heure de travail à partir du cent vingt et unième jour de grossesse. Cette heure journalière peut être prise en début, en fin de journée ou à l'heure du déjeuner, au choix des salariées.
Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou quatre-vingts heures par mois bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne du travail au prorata de leur temps de travail.
Article 2
L'ensemble des dispositions ci-dessus seront applicables le mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.
6-3-2. Congé d'adoption.
Le congé d'adoption prévu pour le personnel féminin sera ouvert au personnel masculin, dont le conjoint salarié n'a pas utilisé ce droit. Il devra, dans ce cas, fournir une attestation de l'employeur.
Articles cités par
Article 6.3 (non en vigueur)
Remplacé
6-3-1. Congé de maternité.
Pendant la durée légale du congé de maternité (art. L. 122-26 du code du travail) les salariées ayant au moins un an d'ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
Les salariées concernées bénéficient d'une réduction journalière d'une heure de travail à partir du cinquième mois de grossesse. Cette heure journalière peut être prise en début, en fin de journée ou à l'heure du déjeuner, au choix des salariées.
6-3-2. Congé d'adoption.
Le congé d'adoption prévu pour le personnel féminin sera ouvert au personnel masculin, dont le conjoint salarié n'a pas utilisé ce droit. Il devra, dans ce cas, fournir une attestation de l'employeur.
Articles cités par
Article 6.3 (non en vigueur)
Remplacé
6-3-1. Congé de maternité.
Pendant la durée légale du congé de maternité (art. L. 122-26 du code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
A partir du 121e jour de grossesse et quelle que soit leur ancienneté, les salariées exerçant leur emploi à temps plein bénéficient d'une réduction journalière de 1 heure de travail. Cette heure journalière peut être prise en début, en fin de journée ou à l'heure du déjeuner, au choix des salariées.
Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou quatre-vingts heures par mois bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne du travail au prorata de leur temps de travail.
6-3-2. Congé d'adoption.
Pendant la durée légale du congé d'adoption (art. L. 122-26 du code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire net, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
Le congé d'adoption prévu pour le personnel féminin sera ouvert au personnel masculin, dont le conjoint salarié n'a pas utilisé ce droit. Il devra, dans ce cas, fournir une attestation de l'employeur.
6.3.3. Congé paternité
Pendant la durée légale du congé de paternité (art. L. 122-25-4 du code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire net dans la limite du plafond de la sécurité sociale, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
Article 6.3.4. Congé parental d'éducation
Dans les conditions définies par les articles L. 122-28 et suivants du code du travail, tout salarié, en tant que père, mère ou adoptant, après 1 an d'ancienneté a droit à un congé parental d'éducation de 1 an renouvelable 2 fois.
La période d'absence du salarié au titre du congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Articles cités par
Article 6.3 (non en vigueur)
Modifié
6-3-1. Congé de maternité.
Pendant la durée légale du congé de maternité (art. L. 122-26 du code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
A partir du 121e jour de grossesse et quelle que soit leur ancienneté, les salariées exerçant leur emploi à temps plein bénéficient d'une réduction journalière de 1 heure de travail. Cette heure journalière peut être prise en début, en fin de journée ou à l'heure du déjeuner, au choix des salariées.
Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou quatre-vingts heures par mois bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne du travail au prorata de leur temps de travail.
6-3-2. Congé d'adoption.
Pendant la durée légale du congé d'adoption (art. L. 122-26 du code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire net, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
Le congé d'adoption prévu pour le personnel féminin sera ouvert au personnel masculin, dont le conjoint salarié n'a pas utilisé ce droit. Il devra, dans ce cas, fournir une attestation de l'employeur.
6.3.3. Congé paternité
Pendant la durée légale du congé de paternité (art. L. 122-25-4 du code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire net dans la limite du plafond de la sécurité sociale, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
Article 6.3.4. Congé parental d'éducation
Dans les conditions définies par les articles L. 122-28 et suivants du code du travail, tout salarié, en tant que père, mère ou adoptant, après 1 an d'ancienneté a droit à un congé parental d'éducation de 1 an renouvelable 2 fois.
La période d'absence du salarié au titre du congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Article 6. 3. 5 Conditions particulières
Lorsque l'article D. 171-4 du code de la sécurité sociale s'applique (fonctionnaires en activité accessoire) ou lorsque l'employeur a proposé de cotiser sur la base du salaire réel et que le salarié n'y a pas souscrit, les règles relatives au maintien de salaire par l'employeur dans les cas de congé maternité (art. 6. 3. 1), congé d'adoption (art. 6. 3. 2) et paternité (art. 6. 3. 4) ne s'appliquent pas. Dans tous ces cas, l'employeur n'a aucune obligation de maintien de salaire, quelle que soit l'ancienneté du salarié.Articles cités par
Article 6.3 (non en vigueur)
Remplacé
6.3.1. Congé de maternité
Pendant la durée légale du congé de maternité (art. L. 122-26 du code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
A partir du 121e jour de grossesse et quelle que soit leur ancienneté, les salariées exerçant leur emploi à temps plein bénéficient d'une réduction journalière de 1 heure de travail. Cette heure journalière peut être prise en début, en fin de journée ou à l'heure du déjeuner, au choix des salariées.
Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à 20 heures par semaine ou 80 heures par mois bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne du travail au prorata de leur temps de travail.
6.3.2. Congé d'adoption
Pendant la durée légale du congé d'adoption (art. L. 122-26 du code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire net, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
Le congé d'adoption prévu pour le personnel féminin sera ouvert au personnel masculin, dont le conjoint salarié n'a pas utilisé ce droit. Il devra, dans ce cas, fournir une attestation de l'employeur.
6.3.3. Congé de paternité
Pendant la durée légale du congé de paternité (art. L. 122-25-4 du code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire net dans la limite du plafond de la sécurité sociale, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
Article 6.3.4. Congé parental d'éducation
Dans les conditions définies par les articles L. 122-28 et suivants du code du travail, tout salarié, en tant que père, mère ou adoptant, après 1 an d'ancienneté a droit à un congé parental d'éducation de 1 an renouvelable 2 fois.
La période d'absence du salarié au titre du congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Article 6.3.5. Conditions particulières
Lorsque l'article D. 171-4 du code de la sécurité sociale s'applique (fonctionnaires en activité accessoire), ou lorsque l'employeur a proposé de cotiser sur la base du salaire réel et que le salarié n'y a pas souscrit, les règles relatives au maintien de salaire par l'employeur dans les cas de congé maternité (art. 6.3.1), congé d'adoption (art. 6.3.2) et paternité (art. 6.3.3) ne s'appliquent pas. Dans tous ces cas, l'employeur n'a aucune obligation de maintien de salaire, quelle que soit l'ancienneté du salarié.
Articles cités par
En vigueur étendu
6.3.1. Congé de maternité
Pendant la durée légale du congé de maternité (articles L. 1225-47 et suivants du code du travail), les salariées ayant au moins 6 mois d'ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
A partir du 121e jour de grossesse et quelle que soit leur ancienneté, les salariées exerçant leur emploi à temps plein bénéficient d'une réduction journalière de 1 heure de travail. Cette heure journalière peut être prise en début, en fin de journée ou à l'heure du déjeuner, au choix des salariées.
Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à 20 heures par semaine ou à 80 heures par mois bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne du travail au prorata de leur temps de travail.
6.3.2. Congé d'adoption
Pendant la durée légale du congé d'adoption (articles L. 1225-47 et suivants du code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire net, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
Le congé d'adoption prévu pour le personnel féminin sera ouvert au personnel masculin dont le conjoint salarié n'a pas utilisé ce droit. Il devra, dans ce cas, fournir une attestation de l'employeur.
6.3.3. Congé de paternité
Pendant la durée légale du congé de paternité (articles L.1225-35 et L.1225-36 du code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire net dans la limite du plafond de la sécurité sociale, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
Article 6.3.4. Congé parental d'éducation
Dans les conditions définies par les articles L.1255-66 (1) et L.1225-67 du code du travail, tout salarié, en tant que père, mère ou adoptant, après 1 an d'ancienneté a droit à un congé parental d'éducation de 1 an renouvelable deux fois.
La période d'absence du salarié au titre du congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Article 6.3.5. Conditions particulières
Lorsque l'article D. 171-4 du code de la sécurité sociale s'applique (fonctionnaires en activité accessoire), ou lorsque l'employeur a proposé de cotiser sur la base du salaire réel et que le salarié n'y a pas souscrit, les règles relatives au maintien de salaire par l'employeur dans les cas de congé de maternité (art. 6.3.1), congés d'adoption (art. 6.3.2) et de paternité (art. 6.3.3) ne s'appliquent pas. Dans tous ces cas, l'employeur n'a aucune obligation de maintien de salaire, quelle que soit l'ancienneté du salarié.
(1) Lire « L. 1225-66 ».
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