Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.

Textes Attachés : Avenant n° 6 du 13 décembre 2012 relatif à l'organisation du travail et au dialogue social

Extension

Etendu par arrêté du 24 juillet 2013 JORF 31 juillet 2013

IDCC

  • 2412

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 décembre 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La SPFA,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFE-CGC ; L'USNA CFTC ; La F3C CFDT,

Numéro du BO

2013-11

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  • Article 1er

    En vigueur

    Institution de la branche


    L'article 9 de la convention collective nationale de la production de films d'animation est remplacé par la rédaction suivante :


    « Article 9
    Commission d'interprétation, de conciliation et de suivi


    Il est créé une commission d'interprétation, de conciliation et de suivi de la convention collective.


    9.1. Compétences


    La commission dispose des compétences suivantes :


    – interpréter la présente convention et les accords collectifs de la branche ;
    – rapprocher les parties qui l'auraient saisi dans le cadre d'un conflit collectif ou individuel concernant l'application des accords de la branche ;
    – suivre l'application des textes conventionnels et envisager l'ensemble des modifications de l'accord nécessité par les évolutions légales, réglementaires ou de contexte.


    9.2. Composition


    La commission se compose d'un collège salariés et d'un collège employeurs :


    – le collège salariés est constitué des organisations syndicales représentatives dans la branche. Chacune d'elles peut être représentée par deux membres. Seul un des deux membres a une voix délibérative ;
    – le collège employeurs est composé d'un nombre de représentants égal au nombre du collège salariés.


    9.3. Fonctionnement. – Saisine


    La présidence de la commission est assurée, pour une année, alternativement par un représentant employeurs et un représentant salariés.
    Les demandes de saisine de la commission sont adressées par la partie demanderesse au président de la commission par lettre recommandée avec avis de réception. Celui-ci doit, dans les 15 jours, convoquer une réunion de la commission.
    Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des deux collèges.
    Un procès-verbal est établi à chaque réunion par le secrétariat de la commission qui est assuré par la partie patronale. Le procès-verbal est signé par le président et le vice-président de la commission.


    9.4. Règlement de la commission


    La commission pourra se doter d'un règlement intérieur qui fixera les points d'organisation non prévus par le présent texte.


    9.5. Commission paritaire de branche


    La commission paritaire de branche constitue la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi.
    Cette commission reçoit et examine la conformité par rapport aux normes légales et conventionnelles des accords d'entreprise conclus par des représentants élus du personnel.
    A réception de la demande de validation, la commission dispose de 4 mois pour examiner l'accord. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord est réputé valide. »

  • Article 2

    En vigueur

    Aide au paritarisme


    L'article 12 de la convention collective nationale de la production de films d'animation est remplacé par la rédaction suivante :


    « Article 12
    Financement du paritarisme


    Il est institué une contribution d'aide au paritarisme à la charge des entreprises de la branche. Celle-ci est d'un montant de 0,04 % des masses salariales des entreprises.
    Le résultat de la collecte de la contribution est réparti entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche. En l'absence de mesure de la représentativité, la collecte est répartie à égalité entre les organisations. Dès que la mesure de la représentativité des organisations syndicales sera connue et diffusée par le ministère du travail dans la branche, la collecte sera répartie en conformité avec le résultat de la mesure.
    Dès lors que l'accord l'instituant sera étendu, la collecte sera réalisée chaque année, en début d'année civile, au titre et sur la base des masses salariales constatées sur l'année civile passée.
    Une association spécifique sera créée dès l'entrée en vigueur du présent accord pour assurer la gestion des contributions. Cette association déléguera la collecte à un organisme social du spectacle. »

  • Article 3

    En vigueur

    Dialogue social


    Il est créé un article 13 de la convention collective de la production de films d'animation traitant de la négociation dans l'entreprise.


    « Article 13
    Négociation dans l'entreprise


    En parallèle des négociations de branche, il est possible de convenir des accords d'entreprise. Ceux-ci définissent des normes adaptées à l'entreprise ou complètent les dispositions des accords de branche. L'ensemble des accords conclus dans l'entreprise devra être transmis à la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi. Il existe plusieurs façons de conclure de tels accords.


    13.1. Négociation avec un ou des délégués syndicaux


    Dans le cadre des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail, le ou les délégués syndicaux désignés dans l'entreprise peuvent négocier et conclure des accords avec l'employeur.


    13.2. Négociation avec des représentants élus du personnel


    Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et dans les entreprises de moins de 200 salariés, il est possible de conclure des accords d'entreprise, à l'exception de ceux prévus à l'article L. 1233-21 du code du travail, avec les représentants élus du comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections. Pour être applicable, l'accord doit être validé par la commission paritaire de branche prévue à l'article 9.5 du présent texte. L'accord entre en application après son dépôt auprès de l'autorité administrative.


    13.3. Négociation avec des salariés mandatés


    En l'absence de représentants élus du personnel et dans le cadre de l'article L. 2232-24 du code du travail, un accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales. L'accord doit être approuvé par vote par la majorité des salariés. Il entre en application après son dépôt auprès de l'autorité administrative.


    13.4. Négociation avec un représentant de la section syndicale


    Dans les entreprises de plus de 200 salariés et en l'absence de délégué syndical, l'article L. 2143-20 du code du travail prévoit qu'un syndicat peut mandater son responsable de section, afin de négocier un accord. L'accord doit être approuvé par vote par la majorité des salariés et déposé auprès de l'administration. »
    Il est créé un article 8.5 introduisant la fonction de conseil du salarié.


    « 8.5. Conseil du salarié


    Sans remettre en cause les règles d'assistance du salarié prévu à l'article L. 1232-4 du code du travail, dans les entreprises dépourvus de représentation élue du personnel, chaque salarié aura la possibilité de consulter ou de se faire assister, lors d'un conflit avec son employeur, par un conseil.
    Les conseils du salarié sont nommés par les organisations syndicales représentatives dans la branche auprès de l'organisation patronale. Celle-ci en dresse la liste qui est communiquée aux employeurs.
    Chaque entreprise doit, sur le panneau d'affichage syndical, faire mention de cette liste et de la possibilité pour chaque salarié de recourir à ce conseil. »