Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959. (1)

Textes Salaires : Avenant « Salaires » n° 56 du 21 septembre 2012

Extension

Etendu par arrêté du 28 février 2013 JORF 30 mars 2013

IDCC

  • 247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 septembre 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UFIH ; La FFICL ; La FFIVM ; La FFPAPF ; La FIDH,
  • Organisations syndicales des salariés : La FCMTE CFTC ; La FS CFDT ; La FCTH CFE-CGC ; La FCTH FO,

Numéro du BO

2012-45

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  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 4 de l'avenant « Salaires » n° 55 du 21 décembre 2011 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « A compter des salaires d'octobre 2012, il est garanti aux salariés de l'annexe I “ Ouvriers ” une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-après.


    (En euros.)

    Niveau Échelon Salaire
    I 1 1 428

    2 1 433

    3 1 437

    4 1 441
    II 1 1 445

    2 1 449

    3 1 453

    4 1 457
    III 1 1 461

    2 1 492


    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de l'annexe I “ Ouvriers ”. »

  • Article 2

    En vigueur


    L'article 5 de l'avenant « Salaires » n° 55 du 21 décembre 2011 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « A compter des salaires d'octobre 2012, il est garanti aux salariés de l'annexe II “ Employés ” une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique et à leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées, mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :


    Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté


    (En euros.)

    Niv. Éch. Moins
    de 3 ans
    3 ans
    à moins
    de 6 ans
    6 ans
    à moins
    de 9 ans
    9 ans
    à moins
    de 12 ans
    12 ans
    à moins
    de 15 ans
    Plus
    de 15 ans
    I 1 1 428,00 1 441,65 1 447,11 1 452,57 1 458,03 1 463,49

    2 1 433,00 1 446,65 1 452,11 1 457,57 1 463,03 1 468,49

    3 1 436,00 1 449,65 1 455,11 1 460,57 1 466,03 1 471,49

    4 1 437,00 1 450,65 1 456,11 1 461,57 1 467,03 1 472,49
    II 1 1 439,00 1 458,00 1 465,60 1 473,20 1 480,80 1 488,40

    2 1 441,00 1 460,00 1 467,60 1 475,20 1 482,80 1 490,40

    3 1 441,00 1 460,00 1 467,60 1 475,20 1 482,80 1 490,40

    4 1 442,00 1 461,00 1 468,60 1 476,20 1 483,80 1 491,40
    III 1 1 445,00 1 469,45 1 479,23 1 489,01 1 498,79 1 508,57

    2 1 448,00 1 472,45 1 482,23 1 492,01 1 501,79 1 511,57

    3 1 453,00 1 477,45 1 487,23 1 497,01 1 506,79 1 516,57

    4 1 495,00 1 519,45 1 529,23 1 539,01 1 548,79 1 558,57


    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle. »

  • Article 3

    En vigueur


    L'article 6 de l'avenant « Salaires » n° 55 du 21 décembre 2011 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « A compter des salaires d'octobre 2012, il est garanti aux salariés de l'annexe III “ Techniciens et agents de maîtrise ” une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique et à leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées, mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :


    (En euros.)

    Niv. Éch. Moins
    de 3 ans
    3 ans
    à moins
    de 6 ans
    6 ans
    à moins
    de 9 ans
    9 ans
    à moins
    de 12 ans
    12 ans
    à moins
    de 15 ans
    Plus
    de 15 ans
    III 2 1 448,00 1472,45 1 482,23 1 492,01 1 501,79 1 511,57

    3 1 453,00 1 477,45 1 487,23 1 497,01 1 506,79 1 516,57

    4 1 495,00 1 519,45 1 529,23 1 539,01 1 548,79 1 558,57
    IV 1 1 612,00 1 641,80 1 653,72 1 665,64 1 677,56 1 689,48

    2 1 761,00 1 790,80 1 802,72 1 814,64 1 826,56 1 838,48

    3 1 923,00 1 952,80 1 964,72 1 976,64 1 988,56 2 000,48

    4 2 087,00 2 116,80 2 128,72 2 140,64 2 152,56 2 164,48
    V 1 2 211,00 2 257,00 2 275,40 2 293,80 2 312,20 2 330,60

    2 2 452,00 2 498,00 2 516,40 2 534,80 2 553,20 2 571,60


    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle. »

  • Article 4

    En vigueur

    Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 7, 8 et 10 de l'avenant « Salaires » n° 55 sont maintenues et celles de l'article 9 sont supprimées.

  • Article 5

    En vigueur

    Egalité salariale femmes-hommes


    Conformément à l'article 5 de l'accord du 19 janvier 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries de l'habillement, les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expérience égales.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Les parties signataires conviennent de demander l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l'article L. 2261-26 du code du travail, du présent accord, qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, demandent que la dérogation prévue par la circulaire du premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises soit appliquée.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

(Arrêté du 28 février 2013 - art. 1er)