Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978.

Extension

Etendue par arrêté du 20 novembre 1978 JONC 6 janvier 1979

IDCC

  • 959

Signataires

  • Fait à : Paris, le 3 février 1978.
  • Organisations d'employeurs : Centre national des biologistes (CNB) ; Syndicat national des médecins biologistes (SNMB) ; Union des biologistes de France (UBF).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des syndicats des services de santé, services sociaux CFDT ; Fédération nationale des industries de la pharmacie, droguerie et des laboratoires d’analyses CGT-FO ; Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Fédération des services de santé et des services sociaux CFTC.
  • Adhésion : Fédération française de la santé et de l’action sociale CFE-CGC en date du 25 octobre 1990 ; Fédération française santé et action sociale CFE-CGC en date du 23 septembre 1994 ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services sociaux CFTC en date du 18 octobre 1994 ; Syndicat des grands laboratoires de biologie clinique en date du 18 mai 1998. Syndicat de la biologie libérale européenne 91, rue du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris, par lettre du 10 mai 2012 (BO n°2012-39)

Code NAF

  • 85-1K

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Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

  • Article 9.1.6 (1) (2)

    En vigueur étendu

    Si le personnel effectue un travail de garde un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, ce travail donnera lieu à une majoration qui ne saurait être inférieure à 50 % du montant du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.

    Tout travail effectué le 1er Mai (y compris lorsqu'il tombe un dimanche) donnera lieu à la majoration prévue par le code du travail à l'article L. 222-7.

    Les parties pourront d'un commun accord opter pour une équivalence en temps de repos dont elles définiront ensemble les modalités en lieu et place des majorations de salaire précitées (3).

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 221-6 du code du travail (arrêté du 15 février 2006, art. 1er).

    (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 222-7 du code du travail, qui prévoit que seuls les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 222-5 du code du travail prévoyant que le 1er Mai est un jour férié et chômé (arrêté du 15 février 2006, art. 1er).

    (3) Alinéa exclu comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 222-7 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 8 octobre 1996) (arrêté du 15 février 2006, art. 1er).