Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 5 avril 2012 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 27 novembre 2012 JORF 9 décembre 2012

IDCC

  • 1947

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 avril 2012.
  • Organisations d'employeurs : FNBM.
  • Organisations syndicales des salariés : FNCB CFDT ; FNECS CFE-CGC.

Numéro du BO

2012-28

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    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux se sont réunis afin d'étudier les conséquences sur le régime conventionnel de prévoyance de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
      En effet, ladite loi prévoit en son article 18 un report progressif de l'âge d'ouverture des droits à la retraite, à terme fixé à 62 ans.
      Cette mesure a une incidence directe sur les conditions de garanties du régime conventionnel de prévoyance, qui doivent progressivement être assurées jusqu'à l'âge de 62 ans, d'une part, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, invalidité, d'autre part, au titre du maintien des garanties en cas de décès résultant de l'application de l'article 7.1 de la loi Evin (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).
      L'article 26 de ladite loi organise les modalités du provisionnement relatif aux engagements correspondant à cette charge nouvelle, en permettant son échelonnement sur une période transitoire expirant au 31 décembre 2015.

  • Article 1er

    En vigueur

    Cotisations pour le régime des salariés non cadres

    L'article 4.2 de l'accord est désormais libellé comme suit :

    « Article 4.2 Cotisations


    - 0,98 % de la TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale) ;


    - 1,92 % de la TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond).


    Répartition :


    - tranche A : 60 % part employeur et 40 % part salarié ;


    - tranche B : 60 % part employeur et 40 % part salarié.


    Soit :


    - employeur : 0,59 % TA et 1,15 % TB ;


    - salarié : 0,39 % TA et 0,77 % TB.


    La cotisation est prélevée mensuellement par l'employeur. L'affectation de la cotisation pour chaque garantie est précisée en annexe I. »


  • Article 2

    En vigueur

    Cotisations pour le régime des salariés cadres


    L'article 5.2 de l'accord est désormais libellé comme suit :


    « Article 5.2
    Cotisations


    – 1,61 % de la TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale) ;
    – 1,81 % de la TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond).
    Répartition :


    – tranche A : 100 % part employeur ;
    – tranche B : 40 % part employeur et 60 % part salarié.
    Soit :


    – employeur : 1,61 % TA (incluant l'obligation de prise en charge par l'employeur de 1,50 % TA conformément à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres) et 0,72 % TB ;
    – salarié : 1,09 % TB.
    La cotisation est prélevée mensuellement par l'employeur. L'affectation de la cotisation pour chaque garantie est précisée en annexe II. »

  • Article 3

    En vigueur

    Impact de la réforme des retraites


    Il est inséré un article 11 bis.


    « Article 11 bis
    Impact de la réforme des retraites


    La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (report de l'ouverture des droits à la retraite à 62 ans) induit pour le régime de prévoyance l'allongement correspondant de la période de couverture au titre :


    – des garanties incapacité de travail et invalidité ;
    – du maintien des garanties décès (art. 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin).
    Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi susvisée, la constitution du provisionnement correspondant à cette charge nouvelle est échelonnée sur une période transitoire expirant au 31 décembre 2015, pour les entreprises dont l'adhésion au régime conventionnel est antérieure à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
    Dans le cas où le contrat de ces entreprises viendrait à être résilié (dénonciation de la désignation de l'organisme assureur, sortie du champ d'application de l'accord du 20 décembre 2000), avant l'expiration de la période transitoire, une indemnité de résiliation pourra être due. L'indemnité correspond à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements pesant sur l'assureur et le montant des provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités ou invalidités en cours à la date de résiliation de l'adhésion.
    A l'inverse, dans le cas d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord du 20 décembre 2000, qui viendrait à rejoindre le régime conventionnel avant l'expiration de la période transitoire, celle-ci devra s'assurer auprès de l'assureur qu'elle quitte, que les prestations nées ou à naître sont intégralement provisionnées. A défaut et en cas de reprise des engagements par l'organisme assureur désigné, l'entreprise devra procéder au paiement du solde restant à provisionner.
    Les dispositions de l'article 26 de la loi susvisée relatives au provisionnement sont d'ordre public. »

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet. – Dépôt. – Extension


    Eu égard au caractère d'ordre public de la loi portant réforme des retraites et dans le souci d'une bonne gestion des comptes du régime conventionnel de prévoyance, les partenaires sociaux décident que les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le 1er juillet 2012.
    Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles R. 2231-2 et suivants du code du travail.
    Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant.

    • Article

      En vigueur


      Annexe I


      Fiche de synthèse du régime salariés non cadre

      Objet des garanties Montant
      des garanties
      Au 1er juillet 2012


      TA TB
      Décès
      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du participant
      Versement d'un capital égal à 12 mois de salaire brut TA-TB 0,22 % 0,22 %
      Rente éducation
      En cas de décès du participant, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant encore à charge fiscalement :
      Versement d'une rente temporaire d'éducation aux enfants encore à charge, égale à : 0,21 % 0,21 %
      – enfant de moins de 12 ans – 5 % du salaire brut TA-TB


      – enfant de 12 ans à moins de 17 ans – 10 % du salaire brut TA-TB


      – enfant de 17 à 18 ans (25 ans s'il poursuit des études supérieures) – 15 % du salaire brut TA-TB


      Incapacité temporaire
      Indemnités journalières en pourcentage du salaire brut sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'indemnisation conventionnelle pendant la durée de l'indemnisation sécurité sociale au titre de l'incapacité :
      Versement d'indemnités journalières maintenant le revenu global à : 0,18 % 0,61 %
      – salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : application du régime après franchise continue de 30 jours
      – salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : application du régime en complément et relais de la convention collective nationale
      } 60 % du salaire brut
      TA-TB


      Invalidité
      Rente en pourcentage du salaire brut sous déduction des prestations de la sécurité sociale, de Pôle emploi et d'une éventuelle rémunération pendant la durée de l'indemnisation sécurité sociale au titre de l'invalidité :
      Versement d'une rente maintenant le revenu global à : 0,37 % 0,88 %
      – invalidité 1re catégorie – 45 % du salaire brut TA-TB


      – invalidité 2e et 3e catégorie – 75 % du salaire brut TA-TB


      Incapacité permanente professionnelle
      En cas d'incapacité reconnue par la sécurité sociale consécutive à un accident du travail ou maladie professionnelle, versement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale, d'une rente jusqu'à la liquidation des droits à la retraite :
      Versement d'une rente maintenant le revenu global à :


      – incapacité comprise entre 33 % et 66 % – 45 % du salaire brut TA-TB


      – incapacité au moins égale à 66 % – 75 % du salaire brut TA-TB



      Total global 0,98 % 1,92 %
      Salaire TA : salaire dans la limite du plafond sécurité sociale.
      Salaire TB : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

    • Article

      En vigueur


      Annexe II


      Fiche de synthèse du régime salariés cadre

      Objet des garanties Montant
      des garanties
      Au 1er juillet 2012


      TA TB
      Décès
      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du participant, versement d'un capital. Le capital, hors majoration pour enfant à charge, peut être perçu à la demande du bénéficiaire sous forme de rente viagère ou temporaire selon les conditions techniques en vigueur à la date du décès
      Versement d'un capital :
      – célibataires, veufs, di-vorcés : 200 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB
      – mariés : 300 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB
      Majoration pour enfant à charge : 75 % du salaire annuel brut TA par enfant
      0,76 % 0,22 %
      Rente éducation
      En cas de décès du participant, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant encore à charge fiscalement :
      Versement d'une rente temporaire d'éducation aux enfants encore à charge, égale à : 0,42 % 0,21 %
      – enfant de moins de 12 ans – 10 % du salaire brut TA + 5 % TB


      – enfant de 12 ans à moins de 17 ans – 20 % du salaire brut TA + 10 % TB


      – enfant de 17 à 18 ans (25 ans s'il poursuit des études supérieures) – 30 % du salaire brut TA + 15 % TB


      Incapacité temporaire
      Indemnités journalières en pourcentage du salaire brut sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'indemnisation conventionnelle pendant la durée de l'indemnisation sécurité sociale au titre de l'incapacité :
      Versement d'indemnités journalières maintenant le revenu global à : 0,17 % 0,52 %
      – salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : application du régime après franchise continue de 30 jours } 75 % du salaire brut
      + 60 % TB


      – salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise : application du régime en complément et relais de la convention collective nationale



      Invalidité
      Rente en pourcentage du salaire brut sous déduction des prestations de la sécurité sociale, de Pôle emploi et d'une éventuelle rémunération pendant la durée de l'indemnisation sécurité sociale au titre de l'invalidité :
      Versement d'une rente maintenant le revenu global à : 0,26 % 0,86 %
      – invalidité 1re catégorie – 45 % du salaire brut TA-TB


      – invalidité 2e et 3e catégorie – 75 % du salaire brut TA-TB


      Incapacité permanente professionnelle
      En cas d'incapacité reconnue par la sécurité sociale consécutive à un accident du travail ou maladie professionnelle, versement, sous déduction des prestations de la sécurité sociale, d'une rente jusqu'à la liquidation des droits à la retraite :
      Versement d'une rente maintenant le revenu global à :


      – incapacité comprise entre 33 % et 66 % – 45 % du salaire brut TA-TB


      – incapacité au moins égale à 66 % – 75 % du salaire brut TA-TB



      Total global 1,61 % 1,81 %
      Salaire TA : salaire dans la limite du plafond sécurité sociale.
      Salaire TB : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.