Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant du 24 janvier 2012 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à l'aménagement du temps de travail

Extension

Etendu par arrêté du 27 juillet 2012 JORF 8 août 2012

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 janvier 2012.
  • Organisations d'employeurs : DLR ; FNAR ; SEDIMA ; SMJ.
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM CGT-FO ; CSNVA.

Numéro du BO

2012-16

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  • Article

    En vigueur

    Vu le code du travail et notamment les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 ;
    Vu la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969 modifiée ;
    Vu l'accord du 14 janvier 1999 modifié relatif à la durée du travail, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ;
    Vu l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois ;
    Vu le projet d'avenant portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée adressée le 15 novembre 2011 aux organisations syndicales signataires ;
    Considérant l'arrêté d'extension du 9 janvier 2012 (Journal officiel du 15 janvier 2012) de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, lequel conditionne sa date de mise en œuvre ;
    Considérant que l'examen du projet d'avenant portant révision de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée est actuellement en cours est que, par conséquent, son issue est à ce jour hypothétique ;
    Considérant qu'en tout cas, il est nécessaire et urgent de substituer dans certains articles de l'accord du 14 janvier 1999 modifié relatif à la durée du travail, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, les références de la nouvelle classification conventionnelle des emplois à celles de l'ancienne, quand bien même la convention collective serait ultérieurement révisée ;
    Considérant le caractère mécanique, systématique et exhaustif de ces stipulations, les parties signataires du présent avenant prennent acte de ce que la simple mise à jour de textes conventionnels opérée par lui n'a pas pour effet ou objet de porter une atteinte directe ou indirecte à leur économie ;
    Compte tenu de ce qui précède, les parties signataires conviennent des modifications de forme de références de classification suivantes de l'accord du 22 janvier 1999 modifié relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

  • Article 1er

    En vigueur


    Le IV « Forfait » de la première partie est modifié comme suit :
    Au 7e alinéa du IV de de la première partie, situé sous l'intitulé « Salarié visés », les mots : « classés au minimum au coefficient 410 » sont remplacés par les mots : « […] dont l'emploi est classé au minimum au niveau VII de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 … ».

  • Article 2

    En vigueur


    L'article 14 « Forfait avec référence à un horaire annuel » est modifié comme suit :
    1° Au 2° du point 14.1 « Salariés visés », les mots : « Les salariés classés au moins au coefficient 340 » sont remplacés par les mots : « Les salariés dont l'emploi est classé au minimum au niveau VI de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 … ».
    2° Au 6e alinéa du point 14.2 « Rémunération », les mots : « un salarié au coefficient 340 » sont remplacés par les mots : « un salarié dont l'emploi est classé au coefficient B70 de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».

  • Article 3

    En vigueur


    L'article 15 de la première partie « Forfait sans référence horaire eu égard à la nature des missions ou des fonctions » est modifié comme suit :
    Au dernier alinéa du point 15.1 « Salariés visés », les mots : « niveau VI, échelon 3, coefficient 500 » sont remplacés par les mots : « au niveau VIII de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».

  • Article 4

    En vigueur


    Le dernier alinéa de l'article 8 étendu de la deuxième partie est abrogé.

  • Article 5

    En vigueur


    L'article 8 modifié « Détermination du public “ouvriers” » non étendu de la deuxième partie est abrogé.

  • Article 6

    En vigueur


    Le VI de l'annexe II est modifié comme suit :
    Au 4e alinéa du VI de l'annexe II, les mots : « au minimum au niveau V, coefficient 315 » sont remplacés par : « au minimum au niveau V de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».

  • Article 7

    En vigueur

    Clauses spécifiques et finales
  • Article 7.1

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale.

  • Article 7.2

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée


    Compte tenu de leur complémentarité, les clauses du présent avenant entrent en vigueur à la date à laquelle prennent effet les dispositions de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois étendu par arrêté d'extension du 9 janvier 2012 (Journal officiel du 15 janvier 2012).
    Dans les cas où l'avenant portant révision de la convention collective ne serait pas conclu ou étendu, les clauses de l'article 1er du présent avenant continuent de s'appliquer.

  • Article 7.3

    En vigueur

    Compléments éventuels à apporter à l'avenant


    Si la pratique conventionnelle devait avérer, dans le présent avenant, l'oubli d'une ou plusieurs références renvoyant à l'ancienne classification conventionnelle des emplois, ces références seraient redressées sous les mêmes conditions et rapports que ceux mentionnés aux articles précédents. Le présent avenant serait en ce cas complété de ces corrections.

  • Article 7.4

    En vigueur

    Clauses finales


    Le présent avenant a un caractère impératif.
    Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
    Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.