Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

Textes Salaires : Avenant n° 25 du 22 décembre 2011 relatif aux salaires au 1er janvier 2012

Extension

Etendu par arrêté du 19 avril 2012 JORF 26 avril 2012

IDCC

  • 1801

Signataires

  • Fait à : Fait à Bry-sur-Marne, le 22 décembre 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SNSA,
  • Organisations syndicales des salariés : La FBA CFDT,

Numéro du BO

2012-7

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  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunération annuelle garantie (art. 51)

    La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 18 981 € brut.

  • Article 2

    En vigueur

    Barème des rémunérations minimales annuelles garanties


    Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2012 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord  (1).


    (En euros.)

    Niveau Montant
    A 18 981
    B 19 449
    C 20 114
    D 21 548
    E 24 507
    F 27 090
    G 31 695
    H 36 741
    I 48 281


    Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalant à 35 heures par semaine.

    (1) L'article 2 est étendu à l'exclusion des termes : « aux salariés présents dans l'entreprise à la date de signature de cet accord », en ce qu'ils sont contraires au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail (anciennement articles L. 133-5 et. L. 136-2).
     
    (Arrêté du 19 avril 2012, art. 1er)

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Personnel salarié à la mission (annexe III)


    a) Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports à partir du 1er janvier 2012 sont revalorisés comme suit :


    (En euros.)


    MédecinsInfirmiers
    1. Evacuation sanitaire par avion spécial


    Indemnités de départ217,32152,65
    Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission12,769,71
    2. Evacuation sanitaire par avion de ligne
    ou autres moyens de transport


    Indemnités de départ173,90112,25
    Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission11,649,22


    Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport.
    b) Tous les autres salariés à la mission sont classés au niveau B. Ils ne peuvent percevoir une rémunération horaire inférieure à 11,99 €.
    c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunération inclus. A cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai, ainsi que l'indemnité légale de congés payés.

    (1) L'article 3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3121-22 du code du travail.


     
    (Arrêté du 19 avril 2012, art. 1er)

  • Article 4

    En vigueur

    Maintien de la garantie du salaire net de base des salariés passant du niveau E (agent de maîtrise) au niveau F (agent de maîtrise assimilé cadre)


    Compte tenu du poids supplémentaire des cotisations salariales lié au changement de niveau E à F, l'entreprise doit obligatoirement veiller à ce que le salaire net ne soit pas réduit d'autant.
    Cette disposition s'applique au salaire net mensuel ainsi qu'au salaire net annuel.

  • Article 5

    En vigueur

    Maintien de la garantie du salaire net de base des salariés passant du niveau F (agent de maîtrise assimilé cadre) au niveau G (cadre)


    Les dispositions de l'article 5 sont applicables également d'une manière générale à tout salarié agent de maîtrise (E ou F) passant au niveau G.

  • Article 6

    En vigueur

    Majorations de nuit


    L'article 60 de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 est modifié, concernant la majoration de rémunération de l'heure de nuit (entre 22 heures et 7 heures), de la manière suivante.
    Chaque entreprise détermine par voie d'accord les majorations de rémunération pour les salariés travaillant la nuit, le dimanche ou un jour férié dans le cadre de son horaire normal de travail, sans aller en deçà des minima suivants :


    – pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, la majoration de nuit (entre 22 heures et 7 heures) est portée à 35 % ;
    – à compter du 1er janvier 2013 elle sera porté à 40 %.
    Les autres dispositions de l'article 60 demeurent inchangées.

  • Article 7

    En vigueur

    Réunions paritaires, préparatoires et frais de déplacement

    Le 3e alinéa de l'article 7 f « Indemnisation des salariés » de la convention collective nationale est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2012.
    « Autres dépenses liées au déplacement :

    – frais de restauration : remboursement dans la limite de 24 € par repas ;
    – frais d'hébergement :
    – remboursement de la nuitée et du petit déjeuner dans la limite de 100 € par jour pour Paris ;
    – remboursement de la nuitée et du petit déjeuner dans la limite de 90 € par jour pour la province.
    Ces montants seront réexaminés en 2012 dans le cadre de la négociation annuelle.
    Le présent accord qui revêt un caractère normatif vise les sociétés ainsi que leurs salarié(e)s, appliquant la convention collective nationale des sociétés d'assistance. »