Article 3 (1)
a) Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports à partir du 1er janvier 2012 sont revalorisés comme suit :
(En euros.)
| Médecins | Infirmiers |
|---|---|---|
| 1. Evacuation sanitaire par avion spécial |
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| Indemnités de départ | 217,32 | 152,65 |
| Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission | 12,76 | 9,71 |
| 2. Evacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport |
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| Indemnités de départ | 173,90 | 112,25 |
| Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission | 11,64 | 9,22 |
Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport.
b) Tous les autres salariés à la mission sont classés au niveau B. Ils ne peuvent percevoir une rémunération horaire inférieure à 11,99 €.
c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunération inclus. A cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai, ainsi que l'indemnité légale de congés payés.
(1) L'article 3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3121-22 du code du travail.
(Arrêté du 19 avril 2012, art. 1er)