Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 16 décembre 2010 relatif à la convention

IDCC

  • 2798

Signataires

  • Fait à : Fait à Saint-Denis, le 16 décembre 2010.
  • Organisations d'employeurs : RSI.
  • Organisations syndicales des salariés : PSTE CFDT ; IPRC CGC ; PSE CFTC ; UNSA RSI CAD.

Numéro du BO

2011-39

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  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Le titre V de la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants, est intitulé « Recrutement, mutations, mobilité ».
    Il est inséré au titre V de la convention collective nationale à la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants deux articles numérotés 29.1 et 29.2, rédigés ainsi qu'il suit :

    « Article 29.1
    Détachement

    Un salarié peut demander un détachement d'une durée maximale de 2 ans, renouvellement éventuel compris.
    Ce détachement peut être demandé dans un organisme régi par le code de la sécurité sociale ou le code de la mutualité, un organisme public ou chargé d'une mission de service public, une organisation internationale ou étrangère, un organisme social, une entreprise publique ou privée.
    Il ne peut être accepté, au vu des possibilités de l'organisme employeur, qu'après accord de la caisse nationale.
    Trois mois avant l'échéance de la période de détachement, le salarié doit faire connaître sa volonté non équivoque de réintégrer son organisme d'origine par courrier recommandé avec avis de réception à l'employeur. S'il demande un renouvellement, la demande doit être adressée dans les mêmes conditions et délais.
    Lors de sa réintégration, l'agent bénéficie du niveau de rémunération qu'il avait acquis avant sa période de détachement.
    Les périodes de détachement sont assimilées, lors de la réintégration, à de la présence effective pour le calcul de l'ancienneté.
    Durant la période de détachement, les dispositions de la convention collective ne sont pas applicables. Toutefois, les salariés en détachement peuvent demander, dans les limites prévues par le régime de prévoyance en vigueur, à bénéficier du maintien de celui-ci, sous réserve d'acquitter les cotisations correspondantes à l'organisme de prévoyance.

    Article 29.2
    Mise à disposition

    Un salarié peut être autorisé à accomplir une mission auprès d'un autre organisme dans le cadre d'une mise à disposition.
    La durée de la mise à disposition ne peut excéder 3 ans, sauf renouvellement.
    Une période probatoire permet à l'organisme preneur et au salarié de vérifier la bonne adaptation à la mise à disposition. La durée de la période probatoire est précisée par la convention de mise à disposition conclue entre les parties. Si cette période probatoire n'est pas satisfaisante, le salarié retrouve de plein droit un poste équivalent à celui qu'il occupait précédemment.
    Les périodes de mise à disposition sont considérées comme temps de travail. L'intéressé continue à percevoir son salaire et bénéficie des dispositions de la convention collective. »

  • Article 2

    En vigueur non étendu


    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
    En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
    Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.