Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

Textes Attachés : Avenant n° 49 du 17 mars 2011 relatif à la prévoyance et aux frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 13 juillet 2011 JORF 23 juillet 2011

IDCC

  • 1527

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mars 2011.
  • Organisations d'employeurs : FSIF ; SNPI ; SNRT.
  • Organisations syndicales des salariés : SNUHAB CFE-CGC ; FEC CGT-FO ; FS CFDT.

Nota

Décision no 352901 du 8 juillet 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.

ECLI:FR:CECHR:2016:352901.20160708

L'arrêté du 13 juillet 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé portant extension d'avenants à la convention collective nationale de l'immobilier (NOR : ETST1119700A) est annulé dans toutes celles de ses dispositions qui n'ont pas déjà été annulées par la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2013.

Les effets produits par les dispositions de l'arrêté du 13 juillet 2011 annulées par la décision du 8 juillet 2016 sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

Numéro du BO

2011-15

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  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    La présente rédaction de l'article 18 « Adhésion des entreprises » annule et remplace celle initialement prévue à l'avenant n° 48.


    « Article 18
    Adhésion des entreprises


    A compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier ainsi que celles qui y ont adhéré ont l'obligation d'adhérer aux contrats de base obligatoire de prévoyance et de frais de santé.
    Les entreprises sont tenues de régulariser administrativement leur adhésion auprès de l'organisme assureur désigné, en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale dûment rempli.
    Par exception, les entreprises ayant souscrit, antérieurement au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, un contrat de prévoyance et/ ou de remboursement de frais de santé effectif au profit de tout ou partie de son personnel, couvrant les mêmes risques à un niveau strictement supérieur à ceux définis ci-dessous devront :


    – soit faire bénéficier de leur régime de prévoyance et/ ou frais de santé les catégories de personnel mentionnées à l'article 3, non couvertes et leur garantir à un niveau strictement supérieur les risques visés au présent accord ;
    – soit adhérer pour la totalité du personnel visé à l'article 3 au (x) contrat (s) collectif (s) de branche.
    Par exception, les entreprises ayant souscrit, antérieurement au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, un contrat de prévoyance et/ ou de remboursement de frais de santé effectif au profit de l'ensemble de leur personnel, couvrant les mêmes risques à un niveau strictement supérieur à ceux définis précédemment pourront ne pas rejoindre l'organisme assureur désigné à l'article 17.
    Pour l'application du présent article :


    – en matière de prévoyance, la notion de risques s'entend : du décès, de l'incapacité et de l'invalidité ;
    – le régime de base frais de santé constitue globalement un risque ;
    – il convient de prendre en compte, de façon distincte, le régime de base de prévoyance et le régime de base de frais de santé ;
    – la comparaison des contrats souscrits pour la mise en œuvre du présent accord et des éventuels contrats préexistants ne tient pas compte des modalités de mise en œuvre de la portabilité.
    Les sociétés rentrant dans le champ d'application professionnel du présent accord et soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et ses décrets d'application conservent, du fait des obligations de transparence et de mise en concurrence auxquelles elles sont soumises, la liberté de souscrire tout contrat de prévoyance et/ ou de remboursement de frais de santé respectant les niveaux de garanties définis au présent accord. En outre, ces sociétés disposent, compte tenu des obligations qui sont les leurs en matière d'appel d'offres, d'un délai de plus de 12 mois pour organiser la garantie des risques mentionnés au présent accord à un niveau strictement supérieur. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension pour l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de l'avenant n° 48 du 23 novembre 2010.
    Les parties signataires conviennent de demander, dans les meilleurs délais, l'extension du présent avenant au(x) ministère(s) compétent(s).

Nota

  • Décision no 352901 du 8 juillet 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.

    ECLI:FR:CECHR:2016:352901.20160708

    L'arrêté du 13 juillet 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé portant extension d'avenants à la convention collective nationale de l'immobilier (NOR : ETST1119700A) est annulé dans toutes celles de ses dispositions qui n'ont pas déjà été annulées par la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2013.

    Les effets produits par les dispositions de l'arrêté du 13 juillet 2011 annulées par la décision du 8 juillet 2016 sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.