Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 2-10 du 7 juillet 2010 relatif au système de classification

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2010 JORF 1 janvier 2011

IDCC

  • 1261

Signataires

  • Organisations d'employeurs : SNAECSO.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC ; CFTC.

Numéro du BO

2010-38

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  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 3 « Embauche » du chapitre III

    L'article 3 du chapitre III est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.

    « Article 3
    Embauche

    Le salarié ayant été informé des finalités et du fonctionnement de l'association, l'engagement verbal lui est confirmé par lettre, à défaut de l'envoi immédiat du contrat de travail.

    Un contrat de travail doit être établi et remis au salarié à son embauche dans un délai de :
    - 8 jours pour un contrat à durée indéterminée ;
    - 2 jours pour un contrat à durée déterminée.

    Il mentionne les rubriques obligatoires prévues du code du travail et notamment :
    - la référence à la convention collective dont un exemplaire est mis à disposition ;
    - la date de prise d'effet ;
    - le lieu où s'exerce l'emploi ;
    - pour les contrats de travail à temps partiel, la répartition des heures de travail ainsi que les règles de modifications éventuelles de cette répartition ;
    - la durée de travail ;
    - la période de modulation, s'il y a lieu ;
    - le libellé de l'emploi et les fonctions exercées ;
    - la référence à l'emploi repère ;
    - le total des points attribués à l'emploi (pesée) ;
    - les éléments de la rémunération annuelle brute ;
    - la durée de la période d'essai ;
    - la durée du délai-congé en cas de licenciement ou de démission ;
    - le type de régime de retraite complémentaire et de régime de prévoyance ainsi que le taux et la répartition des cotisations ;
    - le cas échéant, le pourcentage et le taux de reprise de la RIS dans les conditions prévues à l'article 4 du chapitre V.

    Toute modification individuelle au contrat de travail est notifiée au salarié par un avenant.

    Le règlement intérieur est affiché dans les conditions prévues par le code du travail. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 4 « Changement d'entreprise » du chapitre V


    L'article 4 du chapitre V est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.


    « Article 4
    Changement d'entreprise


    En cas de changement d'entreprise par un salarié :
    La rémunération de base est déterminée en fonction de l'emploi. Elle est définie conformément à l'article 1.1. Elle est égale au produit la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.
    Le cas échéant, la rémunération minimum de branche s'applique.
    Le nouvel employeur doit attribuer a minima 50 % de la RIS acquise dans l'entreprise précédente appliquant la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 83 et uniquement dans le même emploi repère. Le salarié doit présenter dans un délai maximum d'un mois suivant son embauche la fiche de paie permettant de justifier de la RIS antérieure. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 5.2 « Mise en œuvre » du chapitre V


    L'article 5.2 du chapitre V est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.


    « Article 5.2
    Mise en œuvre


    L'entretien d'évaluation a lieu chaque année au plus tard le 30 novembre.
    Lors de cet entretien, les objectifs à atteindre pour les 12 mois suivants sont fixés.
    Lors de l'entretien de l'année suivante :


    – l'employeur mesure l'atteinte ou non des objectifs fixés l'année précédente, en vue de l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier de l'année suivante ;
    – et il fixe les objectifs à atteindre pour les 12 mois suivants.
    Les éléments liés à l'entretien d'évaluation (synthèse écrite de l'entretien d'évaluation et objectifs rédigés) seront communiqués au salarié au plus tard le 31 décembre de l'année de l'entretien. Le salarié en accusera réception. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 3 « Création d'une commission de classification dans l'entreprise » du chapitre XII


    L'article 3 du chapitre XII est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.


    « Article 3
    Création d'une commission de classification dans l'entreprise


    Un accord d'entreprise peut être conclu conformément au code du travail, en vue de créer une commission de classification dans l'entreprise. Elle a pour mission de donner un avis sur la définition et la pesée des emplois.
    Dans les entreprises où un accord d'entreprise est signé sur la mise en œuvre de la classification, l'employeur devra adresser copie de l'accord à la commission paritaire nationale, ainsi que tous les éléments propre à lui permettre d'analyser son fonctionnement. »

    Articles cités
  • Article 5

    En vigueur étendu

    Suppression de l'article 7.2.2 « Le recours régional » du chapitre XII


    L'article 7.2.2 « Le recours régional » du chapitre XII est supprimé.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Extension et entrée en vigueur

    Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
    Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
    Fait au Kremlin-Bicêtre, le 7 juillet 2010.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.