Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

Textes Attachés : Avenant n° 57 du 7 juillet 2010 relatif aux dispositions conventionnelles en matière de salaire et de formation-qualification

Extension

Etendu par arrêté du 21 décembre 2010 JORF 26 décembre 2010

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à : Fait à Suresnes, le 7 juillet 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le CNPA ; La FFC ; La FNAA ; La FNCRM ; Le GNESA ; Les professionnels du pneu ; Le SNCTA ; L'UNIDEC,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CFE-CGC ; La CFTC ; La CGT, La CGT-FO,

Numéro du BO

2010-38

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  • Article 11

    En vigueur

    Domaine d'application du chapitre VI


    Au 1er alinéa de l'article 6.01, sont ajoutés les mots « d'une part » après le mot « s'applique » et les mots « d'autre part » avant les mots « aux salariés cadres ou non cadres ».

  • Article 12

    En vigueur

    Rémunération

    L'intitulé du paragrapheb de l'article 6.04 est modifié comme suit : « Mise en œuvre des barèmes des primes de vente ». Le 3e alinéa de ce paragraphe b est supprimé.

  • Article 13

    En vigueur

    Garanties de rémunération

    Il est créé sous l'article 6.04 un paragraphe c nouveau, composé de trois alinéas, ainsi rédigé :
    « c) Garanties de rémunération pour les salariés rémunérés par un fixe et des primes
    Lorsque la rémunération comprend un fixe et des primes sur ventes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du salaire minimum conventionnel garanti applicable au salarié, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l'article 1.09 en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d à g dudit article.
    La rémunération des salariés rémunérés par un fixe et des primes sur ventes doit être vérifiée mensuellement selon les modalités de lissage exposées au paragraphe d.
    Toutefois, le salaire n'est pas lissé dans les circonstances suivantes :

    – s'il est changé d'affectation au sein de l'entreprise ou muté d'un secteur géographique à un autre, le salarié sera assuré, pendant 3 mois, de percevoir une rémunération mensuelle au moins égale au salaire de référence visé à l'article 1.16 b ;
    – s'il a été absent pendant 3 mois ou plus pour indisponibilité au sens des articles 2.10 et 4.08, le salarié sera assuré de percevoir, au titre du 1er mois de travail complet suivant son retour, le salaire minimum conventionnel garanti correspondant à son classement ;
    – si le programme d'approvisionnement en véhicules n'a été réalisé qu'à 75 % au maximum par suite d'un événement ou d'une perturbation extérieurs à l'entreprise, la rémunération du mois considéré ne pourra pas être inférieure au salaire minimum conventionnel garanti. »

  • Article 14

    En vigueur

    Lissage des rémunérations minimales

    Il est créé sous l'article 6.04 un paragraphe d nouveau, composé de quatre alinéas, ainsi rédigé :
    « d) Lissage des rémunérations
    Lorsque la rémunération d'un mois donné n'atteint pas le minimum garanti, une vérification est effectuée sur le mois en cours et les 5 mois payés qui précèdent. S'il apparaît que la moyenne des salaires versés sur ces 6 mois est inférieure à la moyenne du salaire minimum garanti en vigueur des mois considérés, un complément spécifique minimum garanti, égal à la différence constatée, doit être ajouté au titre de ce mois.
    Lorsque la période de référence est inférieure à 6 mois pour quelque motif que ce soit, la vérification ci-dessus est effectuée sur la base du nombre de mois complets effectués. Lorsqu'un salaire mensuel entrant dans la période de référence de 6 mois est incomplet par suite d'absence non indemnisée, c'est le salaire minimum garanti réduit en proportion de l'absence qui doit être pris en compte pour le mois considéré.
    En tout état de cause, aucune rémunération mensuelle pour un mois complet ne peut être inférieure au Smic mensuel. A défaut, un complément spécifique Smic égal à la différence constatée doit être ajouté à cette rémunération mensuelle. Lorsque la vérification visée au 2e alinéa ci-dessus est effectuée, il est tenu compte de ce complément Smic dans le salaire du mois considéré.
    Le salaire brut visé au 1er alinéa ci-dessus tient compte des éventuels “ compléments minima garantis ” et “ compléments Smic ” qui ont pu être versés au cours de la période de 6 mois. »

  • Article 15

    En vigueur

    Absences

    Le texte de l'article 6.05, qui prend l'intitulé suivant : « Absences », est modifié comme suit :
    « L'indemnisation des absences de toute nature (formation professionnelle, congé payé, événement familial, heures de délégation, dispense de préavis…) est effectuée sur la base du salaire mensuel de référence calculé conformément aux dispositions de l'article 1.16 b de la présente convention.
    Pour calculer la retenue sur salaire d'un salarié rémunéré par un fixe et des primes sur ventes, en cas d'absence non indemnisée, les fractions de 1/22 ou 1/30 visées au dernier alinéa de l'article 1.16 b s'appliquent à la partie fixe de la rémunération, et non au salaire mensuel de référence. »