En vigueur
Modification du chapitre XIVLa loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a modifié les conditions de mise à la retraite d'un salarié par l'employeur. Depuis le 1er janvier 2010 :
– les accords de branche prévoyant la possibilité de mettre à la retraite des salariés âgés de 60 à 65 ans ont cessé de produire effet ;
– par ailleurs, il n'est plus possible de mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 sans son accord. La mise à la retraite d'office ne peut intervenir qu'à l'âge de 70 ans.
Certaines dispositions ont été rendues caduques par l'entrée en vigueur de ces règles.
Afin de prendre en compte cette évolution législative, le chapitre XIV est désormais rédigé de la façon suivante :
Le salarié peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de 60 ans.
14.2. Montant de l'indemnité
a) Départ en retraite : tout salarié cessant son activité à sa demande en application des dispositions de l'article 14.1 perçoit une indemnité de départ en retraite égale à 2/10 du salaire brut moyen des 12 derniers mois par année de présence dans l'organisme. Cette indemnité ne peut dépasser la valeur de 4 mois.
b) Mise à la retraite : tout salarié cessant son activité à l'initiative de l'employeur perçoit une indemnité de mise à la retraite égale à 2/10 du salaire brut moyen des 12 derniers mois par année de présence dans l'organisme. Cette indemnité ne peut dépasser la valeur de 4 mois. Les indemnités prévues au présent paragraphe ne peuvent être inférieures à l'indemnité prévue par l'article L. 1237-7, alinéa 2, du code du travail.
c) Dispositions communes : lorsque le salarié cessant volontairement son activité ou mis à la retraite a été occupé à temps complet et à temps partiel, l'indemnité qui lui est due est calculée sur la base du salaire brut moyen mensuel reconstitué proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies à temps complet et à temps partiel depuis son entrée dans l'organisme. »
Cet article du présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2010.
En vigueur
Modification de l'article 16.2A la suite du premier alinéa est insérée, dans l'article 16.2, la disposition suivante :
« L'indemnité prévue au présent paragraphe ne peut être inférieure à l'indemnité prévue par l'article R. 1234-2 du code du travail. »
Les autres dispositions de l'article 16.2 ne sont pas modifiées.Cet article du présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
En vigueur
Les accords d'entreprise et/ou d'établissement éventuellement conclus dans les organismes ne peuvent déroger dans un sens moins favorable pour les salariés aux dispositions des articles 1er et 2 du présent avenant.Cet article du présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
En vigueur
L'article 1er du présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2010.
Les articles 2 et 3 du présent accord entrent en vigueur à compter du jour de sa signature.
Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000
Textes Attachés : Avenant n° 15 du 28 avril 2010 portant modification de la convention
Extension
Etendu par arrêté du 1 décembre 2010 JORF 7 décembre 2010
IDCC
- 2128
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 28 avril 2010.
- Organisations d'employeurs : UGEM.
- Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; CFTC.
Numéro du BO
2010-30
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché