Article 2
Modification de l'article 16.2
A la suite du premier alinéa est insérée, dans l'article 16.2, la disposition suivante :
« L'indemnité prévue au présent paragraphe ne peut être inférieure à l'indemnité prévue par l'article R. 1234-2 du code du travail. »
Les autres dispositions de l'article 16.2 ne sont pas modifiées.
Cet article du présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature.