En vigueur
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985, les organisations patronales et syndicales de salariés soussignées conviennent de ce qui suit.Articles cités
En vigueur
A compter du 1er juillet 2010, l'article 6 du chapitre II de la convention collective est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est attribué aux salariés une prime en fonction de l'ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 17 du chapitre Ier.
Cette prime, calculée sur le minimum de rémunération de la fonction, est égale à :– 3 % après 3 ans ;
– 6 % après 6 ans ;
– 9 % après 9 ans ;
– 12 % après 12 ans ;
– 13 % après 13 ans ;
– 14 % après 14 ans ;
– 15 % après 15 ans.
Le montant de cette prime s'ajoute à la rémunération mensuelle et doit figurer à part sur le bulletin de paie. »En vigueur
A compter du 1er juillet 2010, l'article 7 du chapitre IV est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est attribué aux salariés une prime en fonction de l'ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 17 du chapitre Ier.
Cette prime, calculée sur le minimum de rémunération de la fonction, est égale à :– 3 % après 3 ans ;
– 6 % après 6 ans ;
– 9 % après 9 ans ;
– 12 % après 12 ans ;
– 13 % après 13 ans ;
– 14 % après 14 ans ;
– 15 % après 15 ans.
Le montant de cette prime s'ajoute à la rémunération mensuelle et doit figurer à part sur le bulletin de paie. »En vigueur
Les parties conviennent que, au 1er janvier 2011, la tranche de 11 ans d'ancienneté sera créée et fixée à 11 % ; de même que, au 1er janvier 2012, la tranche de 10 ans d'ancienneté sera créée et fixée à 10 %.En vigueur
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la signature. La notification, qui sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise d'un exemplaire de l'accord signé contre récépissé s'il a été signé en séance, déclenchera l'ouverture du délai d'exercice du droit d'opposition.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la délégation patronale auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la branche.
Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2261-15 du code du travail à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.
Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985
Textes Attachés : Accord du 20 avril 2010 relatif aux primes d'ancienneté au 1er juillet 2010
Extension
Etendu par arrêté du 1 décembre 2010 JORF 8 décembre 2010
IDCC
- 1408
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 20 avril 2010.
- Organisations d'employeurs : FF3C ; FEGAZLIQ ; FFPI ; AIP.
- Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FEETS CGT-FO ; CFE-CGC ; CFTC.
- Adhésion : UFIC UNSA, par lettre du 29 mars 2018 (BO n°2018-23)
Numéro du BO
2010-29
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché