En vigueur
Le présent avenant modifie certaines dispositions de l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place du régime de prévoyance. Il est conclu selon les modalités prévues par l'article 15 de cet accord.
Articles cités
En vigueur
L'article 2.3 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance ou en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur ou par un organisme de prévoyance. »Articles cités
En vigueur
L'article 3.1 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 3.1. Nature
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, entraînant la rupture du contrat de travail, un capital décès est versé aux ayants droit du salarié décédé. »
Articles cités
En vigueur
L'article 5.3 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 5.3. Paiement de la rente éducation
La rente éducation est cumulative avec le capital décès et ses majorations. Elle est versée à la fin de chaque trimestre civil. Elle est revalorisée selon le point de l'OCIRP. »
Articles cités
En vigueur
L'article 6.4 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 6.4. Revalorisation
La rémunération servant de base au calcul de la couverture garantie est revalorisée selon l'évolution du point conventionnel plafonné au différentiel entre le taux de placement et 60 % du TME (taux moyen des emprunts d'Etat), tant que la convention de gestion est en vigueur, et avec les mêmes dates d'effet et suivants les modalités détaillées à l'article 10. Après résiliation de celle-ci, la revalorisation s'effectue selon les modalités de la convention de gestion. »
Articles cités
En vigueur
Dans l'article 6.5 de l'accord du 3 juillet 1992, alinéas 1 et 4, les mots « l'organisme de prévoyance » sont remplacés par « les organismes de prévoyance ».
Articles cités
En vigueur
L'article 8.2 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 8.2. Maternité
En cas de maladie ou d'accident survenu pendant le congé de maternité entraînant la non-reprise du travail à l'issue du congé, les garanties du présent régime sont maintenues, comme prévu pour les cas de suspension du contrat de travail à l'article 2.3. »
Articles cités
En vigueur
L'article 8.3 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 8.3. Chômage
Pendant une période de 12 mois à compter de la rupture du contrat de travail, les garanties du régime restent acquises à tout bénéficiaire des allocations chômage.
Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 7, la base de calcul est le salaire de référence des 12 derniers mois d'activité.
Pour l'application de l'article 6, la rémunération garantie est limitée au montant des indemnités de chômage.
Ce dispositif de maintien est organisé par mutualisation pendant l'activité, aucune cotisation de l'ancien salarié n'est due au titre du régime conventionnel. »Articles cités
En vigueur
L'article 8.4 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 8.4. Garantie décès possible après la rupture du contrat de travail
Pendant une période de 12 mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès du régime visées aux articles 3, 4 et 5 peuvent être maintenues, moyennant une cotisation individuelle, aux salariés qui, à l'issue de ce contrat, ne bénéficieraient pas des allocations chômage. »
Articles cités
En vigueur
L'article 8.5 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 8.5. Congés légaux non rémunérés ni indemnisés
Pendant la durée des congés légaux non rémunérés ni indemnisés (et au maximum pendant 12 mois), les garanties visées aux articles 3, 4 et 5 peuvent être maintenues, moyennant une cotisation individuelle.
En cas d'invalidité réduisant ou empêchant la reprise d'activité à l'issue du congé, la garantie incapacité-invalidité (art. 6 et 7) s'applique à compter de cette date. Les garanties décès sont acquises pendant l'indemnisation.
A titre de rappel : les congés de formation rémunérés sont assimilés, pendant toute leur durée, à des périodes d'activité, tant pour ce qui concerne le paiement des cotisations que le bénéfice de l'ensemble des prestations du régime. »Articles cités
En vigueur
L'article 9.4 de l'accord du 3 juillet 1992 « Pour les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée » est supprimé.
Articles cités
En vigueur
L'article 10.1 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 10.1. Principe
Toutes les prestations du régime sont revalorisées. La base de la revalorisation des prestations autres que la rente éducation est l'évolution du point conventionnel plafonné au différentiel entre le taux de placement et 60 % du TME, et avec les mêmes dates d'effet tant que la convention de gestion est en vigueur. Après résiliation de celle-ci, la revalorisation s'effectue selon les modalités de la convention de gestion. »
Articles cités
En vigueur
L'article 10.2 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 10.2. Calcul de la prestation revalorisée
Le salaire de référence défini à l'article 9 et/ou le niveau de rémunération garanti visé à l'article 6. 3 sont revalorisés par application d'un coefficient K défini ci-après :
K = P / M
P : valeur du point conventionnel en vigueur à la date du versement ;
M : valeur moyenne pondérée du point conventionnel plafonné au différentiel entre le taux de placement et 60 % du TME, pendant la période retenue pour la définition du salaire de référence ou du niveau de rémunération annuelle garanti.
La référence au point conventionnel est effective tant que la convention de gestion est en vigueur. Après résiliation de celle-ci, la revalorisation s'effectue selon les modalités de la convention de gestion. »Articles cités
En vigueur
L'article 11.1 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 11.1. Organisme de prévoyance
La couverture des garanties définie au présent accord fera l'objet d'une convention de gestion conclue avec un ou plusieurs organismes de prévoyance, à but non lucratif, gérés paritairement. »
Articles cités
En vigueur
L'article 11.2 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 11.2. Choix des organismes assureurs
Les parties signataires décident de confier la gestion du régime de prévoyance conventionnel, dans le cadre d'une convention de gestion, à deux organismes codésignés :
― le GNP, union d'institutions de prévoyance ;
― l'URRPIMMEC, institution de prévoyance du groupe Malakoff-Médéric.
Cette convention établit, notamment, les modalités selon lesquelles les entreprises adhérentes relèvent d'un des centres de gestion de ces organismes. Celle-ci indique également comment s'organise l'attribution du rôle d'apériteur entre l'un et l'autre des organismes de prévoyance.
La couverture des garanties est assurée par celui de ces deux organismes auquel l'entreprise adhère, à l'exclusion de la rente éducation assurée par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), organisme désigné pour la couverture de ce risque. Le GNP et l'URRPIMMEC reçoivent une délégation de la part de l'OCIRP pour effectuer les appels de cotisations et le règlement des prestations. »Articles cités
En vigueur
L'article 11.2 bis de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 11.2 bis. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
Les partenaires sociaux se réuniront pour étudier le rapport spécial visé ci-après, dans les 3 mois qui suivent sa réception.
Le rapport spécial, établi par l'apériteur, détaille et regroupe les comptes de résultats des organismes désignés ainsi que les mécanismes de la mutualisation sur la période écoulée et les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure. »En vigueur
L'article 11.3, alinéa 1, de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 11.3. Obligations d'adhésion
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de formation visés à l'article 1er de la convention collective nationale n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble, ou partie, de leur personnel, à la date de signature du présent accord, ayant initialement instauré le présent régime sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'un des organismes de prévoyance désigné à l'article 11.2. »
L'alinéa 2 est inchangé.
En vigueur
L'article 11.3 bis de l'acccord du 3 juillet 1992 devient :
« 11.3 bis. Compensation financière
Chaque organisme de formation, relevant du champ d'application de la convention collective nationale et ne bénéficiant pas de la réserve d'adhésion prévue à l'article 11.3 au 1er juillet 1993, est tenu d'adhérer à l'un des organismes désignés, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord (1er juillet 1993) ou dès la date de sa création si celle-ci lui est postérieure.
L'organisme assureur désigné demandera à l'organisme de formation qui lui demande d'adhérer à une date postérieure à la date à laquelle il y est tenu, et si un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, le versement d'une indemnité qui sera égale, pour l'incapacité-invalidité, à la provision mathématique calculée sur la base des tables légales et des taux techniques en vigueur et, pour le décès, au montant des capitaux décès.
Cette indemnité n'est toutefois pas due par les organismes de formation qui rejoindront l'un des organismes désignés dans les 3 mois qui suivent leur création.
Les organismes de formation ayant bénéficié de la réserve d'adhésion prévue au deuxième paragraphe de l'article 11.3 au moment de la mise en place du régime de prévoyance conventionnel, qui rejoindraient les organismes assureurs désignés à l'article 11.2, et dont un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, pourront se voir réclamer une compensation financière tenant compte du risque qu'ils représentent pour l'équilibre du régime mutualisé.
Néanmoins, à titre exceptionnel, ces mêmes organismes de formation pourront rejoindre le présent régime, et donc la mutualisation, en exonération totale de la compensation financière ci-dessus. Pour bénéficier de cette exonération, leur adhésion doit intervenir dans les 18 mois qui suivent la publication de l'extension et, en cas d'impossibilité juridique dûment justifiée, au plus tard au 1er janvier de la 2e année qui suit celle au cours de laquelle l'extension de l'avenant du 14 décembre 2009 aura été publiée. »Articles cités
En vigueur
L'article 11.3 ter de l'accord du 3 juillet 1992 « Modalité de mise en oeuvre du maintien de la garantie décès prévu par l'article 7.1 de la loi Evin » est modifié comme suit :
― l'alinéa 3 devient : « En cas de non-renouvellement de la désignation des organismes désignés ou de résiliation de l'adhésion conforme au 2e alinéa de l'article 11.3, une éventuelle indemnité de résiliation devra être versée à l'organisme assureur quitté, dès la date d'effet de la nouvelle désignation ou de la résiliation, par chaque organisme de formation adhérent ayant résilié son adhésion ou faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs désignés par la branche pour la reprise des engagements. »Articles cités
En vigueur
L'article 11.3 quater de l'accord du 3 juillet 1992 « Effet de la résiliation » est modifié comme suit :
― l'alinéa 1 devient : « En cas de résiliation de l'adhésion conforme à l'article 11.3, 2e alinéa, ou de non-renouvellement de la convention de gestion avec les organismes assureurs désignés à l'article 11.2 » ;
― l'alinéa 3 devient : « La revalorisation du salaire de référence se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation ou à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs désignés par la branche. » ;
― l'alinéa 5 devient : « Leur revalorisation se poursuit au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation ou à la date de la résiliation et devra, si le contrat ne prévoit pas la poursuite de la revalorisation après résiliation de celui-ci, faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs désignés par la branche. »Articles cités
En vigueur
Dans l'article 11.5 de l'accord du 3 juillet 1992 « Convention de gestion », les mots « organisme de prévoyance précisera » sont remplacés par « les organismes de prévoyance préciseront ».
Articles cités
En vigueur
Dans l'article 13.1 de l'accord du 3 juillet 1992 « Information sur l'accord et les garanties du régime de prévoyance », alinéa 1, les mots « l'organisme de prévoyance réalisera » sont remplacés par « les organismes de prévoyance réaliseront »
Articles cités
En vigueur
Dans l'article 13.2 de l'accord du 3 juillet 1992 « Information sur le bilan annuel des comptes » :
― l'alinéa 1, les mots « l'organisme de prévoyance fournira » sont remplacés par « les organismes de prévoyance fourniront » ;
― l'alinéa 3, les mots « l'organisme de prévoyance communiquera » sont remplacés par « les organismes de prévoyance communiqueront »Articles cités
En vigueur
L'article 14 de l'accord du 3 juillet 1992 devient :
« 14. Fonds d'action sociale
Les signataires du présent accord décident la création d'un fonds d'action sociale permettant :
― de remédier à des situations difficiles non envisagées dans le cadre actuel de l'accord : secours, prêts, assistance ;
― et d'améliorer les conditions de vie des salariés en facilitant l'accès à diverses réalisations sociales ou culturelles.
Les organismes désignés à l'article 11.2, y compris l'OCIRP, mettent en oeuvre, au profit des membres participants qu'ils garantissent ainsi que de leurs bénéficiaires et ayants droit, une action sociale, définie par les partenaires sociaux de la branche. »Articles cités
En vigueur
L'article 15 de l'accord du 3 juillet 1992 « Modification, résiliation, dénonciation » est modifié comme suit :
― à l'alinéa 8 : « En cas de dénonciation de la désignation ou en cas de résiliation, les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies par les organismes résiliés, au niveau de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, puis ensuite régulièrement revalorisées par ceux-ci selon les modalités prévues dans la convention de gestion. » ;
― l'alinéa 9, les mots « l'organisme de prévoyance compétent » sont remplacés par « l'un des organismes de prévoyance compétents ».Articles cités
En vigueur
L'annexe à l'accord du 3 juillet 1992 « Cotisations » est modifiée comme suit :
L'article 2 « Taux des cotisations prévoyance » devient :
« 2.1. Employés et techniciens, salariés ne relevant que de l'ARRCO :
― sur tranche A : 1,24 % ;
― sur tranche B : 1,87 %.2.2. Cadres, salariés relevant de l'AGIRC :
― sur tranche A : 1,50 % ;
― sur tranches B et C : 2,13 %. »L'article 3 devient :
« La couverture des prestations définies à l'article 2.4 est assurée dans le cadre des taux ci-dessus. »
L'article 4 « Répartition » devient :
« Les cotisations définies aux articles 2 et 3 seront calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche C et réparties entre employeurs et salariés à raison de :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié. »L'article 6 devient :
« Les taux des cotisations définies au paragraphe 2 de la présente annexe sont maintenus à compter du 1er janvier 2010 par les organismes de prévoyance, pendant 3 ans pour la couverture des risques autres que la rente éducation, et pendant 5 ans pour la couverture de la rente éducation.
Ils seront ensuite renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par pli recommandé, les organismes assureurs désignés devront respecter un préavis de 6 mois. »En vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives, puis, à l'expiration du délai d'opposition, il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.
Il entre en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.
Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
Textes Attachés : Avenant du 14 décembre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Extension
Etendu par arrêté du 23 décembre 2010 JORF 1 janvier 2011
IDCC
- 1516
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 14 décembre 2009.
- Organisations d'employeurs : FFP.
- Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC.
Numéro du BO
2010-10
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché